Droit devant n°197

La réunion de négociation de la CPPNI s’est déroulée le 27 septembre 2023. L’ordre du jour portait sur le projet d’accord formation rédigé par la CGT, le point sur la procédure d’extension de la nouvelle CCN et le retroplanning sur la mise en place du nouveau régime frais de santé.

Le projet d’accord relatif à la formation professionnelle rédigé par la CGT : pas d’avancées depuis le mois de juin, le collège patronal doit travailler sur ce sujet qui sera à nouveau étudié lors de la prochaine réunion en novembre 2023.

La procédure d’extension de la nouvelle convention collective : pas d’avis d’extension à date de la nouvelle convention collective signée le 26 janvier 2022. La CGT avait prévu un délai d’au moins deux ans pour l’extension de la nouvelle convention collective. En revanche, nous avons bien pris connaissance de l’avis du 25 juillet 2023 relatif à l’extension de l’avenant n°1 portant la mise en place de la CPNEFP (commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle).

Rétroplanning pour la mise en place du nouveau régime frais de santé : les 3 régimes frais de santé en vigueur dans les 3 branches (Greffes des Tribunaux de Commerce, AJMJ et Avocats Cour de Cassation) ont des résultats bénéficiaires en 2022 et des réserves sur l’exercice 2022 assez conséquentes. La prochaine étape consiste à définir la structure de cotisation, le niveau des garanties puis comment assurer le régime (recommandation ou une labellisation ?) Et comment financer le régime : quelle participation employeur et enfin : quel sort pour les réserves ?

Le collège employeurs a souhaité connaitre la position des trois organisations syndicales de salarié.e.s sur la structure de cotisation. La structure de cotisation « famille » ayant été écartée.

Pour la CGT, nous souhaitons conserver la structure de cotisation en vigueur chez les AJMJ (salarié +enfant/ conjoint facultatif). La CFDT et la CFTC souhaitent également cette structure de cotisation.

Le collège patronal doit se réunir pour prendre une décision.

Pour la mise en oeuvre du régime, deux procédures sont possibles : la recommandation d’un ou plusieurs organismes assureurs sous réserve d’instituer des garanties présentant un degré élevé de solidarité avec une procédure de mise en concurrence. Cette procédure oblige le ou les assureurs retenus à accepter toutes les entreprises relevant du champ d’application de l’accord. La labellisation consiste à sélectionner un ou plusieurs organismes assureurs en faisant savoir aux entreprises de la branche que cet organisme est en mesure de leur proposer un contrat d’assurance.

La CGT n’est pas favorable à la labellisation qui d’un point de vue strictement juridique, est dénuée de toute existence légale et permet à l’assureur labellisé de refuser l’adhésion de certaines entreprises, procéder à la résiliation des contrats souscrits et d’adapter les tarifs proposés au regard de la sinistralité des entreprises. La labellisation n’a aucune force contraignante pour les employeurs car elle ne relève pas d’un accord négocié.

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Droit devant n°197