Perspectives n°288

Congés payés : Arrêt maladie

Conseil constitutionnel avait à trancher sur l’acquisition de congés payés non professionnelle qui, en l’état actuel du Code du travail n’est pas prévue. Comme nous pouvions nous y attendre, il a considéré que les dispositions figurant dans le Code du travail seraient conformes à la constitution.

En effet, l’article L.3141-3 du Code du travail stipule que “le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur“.

Ce texte mettant en exergue le “travail effectif” pour exclure les salariés en maladie est contraire :

  1. Au droit européen,
  2. A la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE 24.01.2012),
  3. A la Cour de Cassation (Cass. Soc, 13 septembre 2023, n° 22-17.638).

C’est dans ce cadre que la Fédération a décidé de saisir la justice à partir de plusieurs cas dans quelques secteurs afin de multiplier les jurisprudences.

Notons que concernant les salariés en accident du travail ou en maladie professionnelle, la Cour de Cassation du 13 septembre 2023 s’est prononcée contre la limitation de la durée d’un an pour l’acquisition de congés payés. Cette limitation a été jugée contraire au droit européen.

Ainsi dans tous les cas, les salariés ayant été malades ou en accident du travail bénéficient de congés payés. Puisque c’est une jurisprudence et non une loi qui l’entérine, ce bénéfice est rétroactif au 13 septembre 2023. Il est donc possible et souhaitable de réclamer les congés payés antérieurs.

Enfin, la prescription sur 3 ans n’a plus lieu d’être si l’employeur n’a pas pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congés de retour de maladie. Le salarié peut réclamer toute l’antériorité.

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Perspectives n°288