CONVENTION DE FORFAIT HORAIRE HEBDOMADAIRE …
les salarié-e-s doivent au minimum avoir un salaire égal au PMSS

L’accord national sur la durée du travail signé le 22 juin 1999 par SYNTEC, CICF (aujourd’hui CINOV), la CFDT, la CGC et la CFTC institut une modalité 2 dit de « réalisation de mission ». Cette modalité est une convention de forfait horaire hebdomadaire [arrêté du 10 novembre 2000]. Ce n’est pas une convention de forfait jours.

La licité de cette convention de forfait est liée à :

  • Son inscription au contrat de travail ou avenant comportant :
    • Le nombre d’heures prévues,
    • Le salaire de référence.
  • Et une rémunération au moins égale au Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale [Cassation du 4 novembre 2015 – arrêt n°1834].

Aussi, si l’une de ces deux conditions ne sont pas réunies, le salarié peut se faire payer des heures supplémentaires de 35h à 38h30. Celles-ci peuvent être payées sur une période de trois ans. Cela ne représente pas moins de 41,25% du salaire brut annuel moyen sur les trois dernières années en rappel d’heures supplémentaires.

D’autre part, à partir du moment où le salarié est en forfait jours, son salaire ne peut en aucun cas redescendre en dessous du PMSS, sans rendre illicite cette convention de forfait et le paiement d’heures supplémentaires.

Enfin, la rémunération du salarié doit être au moins égale à 115% du minimum de sa catégorie. Si ce n’est pas le cas, le salarié peut demander, sur les trois dernières années, le paiement du delta manquant.

Pour ce faire, il faut contacter votre délégué-e syndical-e CGT et dans le cas où il y en a pas, la Fédération qui vous aidera à constituer votre dossier.

Face à un patronat qui gèle les salaires, c’est une très bonne nouvelle pour nombre de salarié-e-s.

Bulletin d'information des bureaux d'études n°65