Accord du 25 juillet 2017 relatif à la désignation de l’organisme paritaire collecteur agréé

Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à partir de la date de son entrée en vigueur. Il cessera de plein droit à l’échéance de ce terme. À cette date, et conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Il a été étendu sous réserve de l’agrément ministériel (pris en application de l’article R.6332-3 du code du travail) d’OPCALIA pour les entreprises relevant de la convention susvisée.