L’écho du Portage n°24

L’actualité de la semaine est plus chargée qu’à l’habitude. Lundi, s’est tenue la réunion de la commission « Prévoyance » et mardi a, enfin, été publié le décret sur les modalités d’indemnisation de l’activité partielle des salarié-e-s porté-e-s en CDI sans activité au moment du confinement.

Sur la Prévoyance

En matière d’indemnisation de l’incapacité temporaire de travail (arrêt maladie) prise en charge par le régime de prévoyance, le PEPS souhaite mettre en place une carence pour les salarié-e-s ayant moins d’un an d’ancienneté (soit environ 40% de l’effectif du secteur selon le rapport de branche). Pour cela, il souhaite définir une « catégorie objective » basée sur la création d’une nouvelle qualification inférieure à celle de « Salarié porté junior ». 

Outre que cela abaisserait de fait, le niveau d’accès au portage, cela créerait aussi une situation où un grand nombre de salarié-e-s cotiserait pour une prestation dont ils/elles ne bénéficieraient pas.

Nous restons très dubitatifs quant aux raisons réelles de la possibilité de mettre en place cette carence.

Sur l’activité partielle

Le décret fixant le calcul de l’indemnité d’activité partielle des salarié-e-s porté-e-s, en CDI sans activité, a donc été publié. Les modalités, décrites dans l’alinéa 8° de son article 1, sont les suivantes :

  • le nombre d’heures indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail sur la période considérée, à la moyenne mensuelle des heures ou des jours travaillés au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise de portage. Un jour travaillé correspond à 7 heures travaillées ;
  • la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à 75 % de la valeur mensuelle du plafond de la Sécurité Sociale (PMSS) prévu à l’article L.241-3 du Code de la Sécurité Sociale pour une activité équivalente à un temps plein. Lorsque la moyenne mensuelle des heures travaillées est inférieure à une activité équivalant à un temps plein, la rémunération mensuelle de référence est corrigée à proportion de la moyenne mensuelle d’heures travaillées mentionnée à la disposition précédente et rapportée à la durée légale du travail sur la période considérée ;
  • le montant horaire servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation prévues aux articles D.5122-13 et R.5122-18 du Code du travail est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence obtenu en application de l’alinéa précédent à la moyenne mensuelle d’heures travaillées mentionnée à la première disposition.
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter le guide pratique que nous avons édité sur le sujet et disponible sur https://www.soc-etudes.cgt.fr/nos-outils/bibliotheque-syndicale/guides-pratiques/chomage-partiel-et-covid-19/
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L’écho du Portage n°24