Calendrier de la mise en place du Comité Social et Economique (CSE)

La Revue Pratique de Droit Social du 25 septembre 2017 a publié le tableau suivant qui donne le calendrier de mise en place du Comité Social et Economique (CSE) qui remplace à compter du 23 septembre 2017 les Délégués du Personnel (DP), le Comité d’Entreprise (CE) et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).

La Revue Pratique de Droit Social du 25 septembre 2017 a publié le tableau suivant qui donne le calendrier de mise en place du Comité Social et Economique (CSE) qui remplace à compter du 23 septembre 2017 les Délégués du Personnel (DP), le Comité d’Entreprise (CE) et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).

Cas de figure Solution
Principe général L’ordonnance entre en vigueur à la date de publication des décrets d’application (nombre d’élus et heures de délégation notamment)

Date limite : 1er janvier 2018.

Entreprises ayant des IRP à la date de publication au JO des ordonnances. Mise en place du CSE :

  • au terme des mandats en cours lors du renouvellement de l’une des institutions existante (DP, CE, CHSCT, DUP ou IR) ;
  • au plus tard au 31 décembre 2019.
    Attributions et fonctionnement : la loi actuelle demeure applicable pendant la période transitoire de maintien des mandats (fonctionnement, attributions, moyens des DP, CE et CHSCT) (1).
Protocole d’accord préélectoral conclu avant le 23 septembre 2017 en vue de la constitution ou du renouvellement des IRP actuelles. Elections selon les règles en vigueur avant les ordonnances.

Attributions et fonctionnement : la loi actuelle demeure applicable pendant la période transitoire de maintien des mandats (fonctionnement, attributions, moyens des DP, CE et CHSCT) (1).

Mise en place du CSE à compter du 1er janvier 2020 ou avant cette date, soit par accord collectif, soit par décision de l’employeur après consultation du CE ou, à défaut, des DP ou, le
cas échéant, de la DUP ou de l’instance regroupée.

Cas particuliers des mandats expirant entre la publication de l’ordonnance et le 31 décembre 2017.
  • Prorogation automatique des mandats en vertu de la loi jusqu’au 31 décembre 2017.

Ou

  • prorogation au maximum d’un an, soit par accord collectif, soit par décision de l’employeur après consultation du CE ou, à défaut, des DP ou, le cas échéant, de la DUP ou de l’instance regroupée.

Attributions et fonctionnement : la loi actuelle demeure applicable pendant la période de prorogation (fonctionnement, attributions,
moyens des DP, CE et CHSCT) (1).

Cas particuliers des mandats expirant entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018. La durée des mandats peut être réduite ou prorogée (maximum un an), soit par accord collectif, soit par décision de l’employeur après consultation du CE ou, à défaut, des DP ou, le cas échéant, de la DUP ou de l’instance regroupée.

Attention : cette hypothèse ne concerne pas le cas de la constitution ou du renouvellement des IRP actuelles en application d’un protocole d’accord préélectoral conclu avant le 23 septembre 2017.

Attributions et fonctionnement : la loi actuelle demeure applicable pendant la période de prorogation (fonctionnement, attributions, moyens des DP, CE et CHSCT) (1).

  • Etablissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux et groupements de coopération sanitaire de droit public (sauf agents de droit privé de l’établissement public national « Antoine Koenigswarter »).
  • Agences régionales de santé
les dispositions actuelles relatives au CHSCT (mise en place, attributions, fonctionnement) sont maintenues sans limitation de durée.
Protection des représentants du personnel Les dispositions relatives à la protection des salarié exerçant un mandat dans le cadre des instances actuelles (ou ceux ayant été candidats) demeurent applicables si les instances ont été mises en place avant le 31 décembre 2017.

(1) Toutefois, un accord d’entreprise fixant le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du CES ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations, le nombre de réunions annuelles du comité (minimum 6), les niveaux auxquelles les consultations sont conduites et le cas échéant, leur articulation, les délais dans lesquels les avis du comité sont rendus et la possibilité d’émettre un avis, peut être négociés dès maintenant et s’applique aux instances représentatives du personnel existantes (Art. L. 2312-19). Il en va de même des accords d’entreprise :

  • sur le contenu des consultations et informations ponctuelles des IRP existantes ;
  • sur l’organisation, l’architecture, le contenu et le fonctionnement de la base de données économiques et sociales (Art. L. 2312-21).