Ordonnance no 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle

Décrets, arrêtés, circulaires
MINISTÈRE DU TRAVAIL

NOR : MTRX2008381R

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 :
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;
Vu l’urgence ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu, Ordonne :

Article 1er

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon le régime d’équivalence prévu à l’article L. 3121-13 du code du travail, il est tenu compte des heures d’équivalence rémunérées pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle. Pour l’application du troisième alinéa du I de l’article L. 5122-1 du même code, la durée considérée comme équivalente est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail.

Article 2

Les salariés de droit privé des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat mentionnées au 3o de l’article L. 5424-1 du code du travail et les salariés mentionnés au 6o du même article sont placés en activité partielle dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du même code. Dans ce cas, ces employeurs bénéficient d’une allocation d’activité partielle selon les modalités prévues par ces mêmes dispositions. Par dérogation au II de l’article L. 5122-1 du même code, les sommes mises à la charge de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage au titre du personnel mentionné au premier alinéa lui sont remboursées par les entreprises concernées dans des conditions définies par décret.

Article 3

Le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés mentionnés à l’article L. 3123-1 du code du travail ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, sous réserve des dispositions du second alinéa. Lorsque le taux horaire de rémunération d’un salarié mentionné à l’article L. 3123-1 du code du travail est inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle qui lui est versée est égal à son taux horaire de rémunération.

Article 4

Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation reçoivent une indemnité horaire d’activité partielle, versée par leur employeur, d’un montant égal au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui leur est applicable au titre des dispositions du code du travail… voir la suite

Ordonnance activité partielle