Sont présents :

Présidente : Mme Amandine PAPIN, Direction Générale du Travail

CSN: Mes PROUVOST, PRADAYROL, ESPERANDIEU, BEAUCHAIS, BULHER, TOULOUSE, MILLET
CGT : P. LESTARD
CFDT : B. JEHANNO
CFTC: D. ROY
CGC : A. AUREILLE, C. ROCHE, JP MOREAU
FO: JJ. BEAUDUIN, JJ. LE FUR, R.MASSON

Secrétariat: Mmes GODDE et MENDRAS

Madame PAPIN présente ses vœux à l’ensemble des membres de la commission.

1- Approbation du procès verbal de la séance du 16 décembre 2011

Ce procès-verbal est approuvé à l’unanimité, avec félicitations pour sa qualité.

2- Chômage partiel

Me PROUVOST évoque les orientations de la Présidence de la République en matière de chômage partiel et souligne les inconvénients que peut comporter la suppression de la formalité de demande, envisagée pour réduire les délais. L’entreprise qui s’engage dans la mise en place du chômage partiel serait en difficulté si, par la suite, le bénéfice des indemnisations lui était refusé.

Les membres de la commission en conviennent, mais pour Mr LESTARD les projets gouvernementaux ne doivent pas empêcher les partenaires sociaux du notariat de conclure un accord, quitte à envisager un avenant si par la suite il s’avérait nécessaire en fonction des décisions gouvernementales.

Puis il est passé à la discussion des différents points du projet d’accord identifiés lors de la séance du 16 décembre 2011.

Me PROUVOST rappelle qu’un préambule soulignera qu’en période de crise le recours à la formation devra être facilité, soit comme alternative au chômage partiel, soit pour s’articuler avec celui-ci, le tout dans le but d’éviter les licenciements.

Il est également rappelé que l’accord à conclure vaut pour l’allocation conventionnelle s’ajoutant à l’allocation légale de base qui, elle, obéit à ses propres règles.

Puis sont discutées, point par point, les clauses d’un accord et un consensus est unanimement trouvé sur l’ensemble du dispositif, dans les termes suivants :

  • Point 1 – Cas de recours au chômage partiel ouvrant doit à l’allocation conventionnelle

Ce sont les cas prévus à l’article R 5122-1 du code du travail.

Les « circonstances à caractère exceptionnel » entraînant fermeture de l’entreprise sont très marginales dans le notariat, et, de ce fait, la limitation à 14 jours retenue dans l’accord UNAPL est adoptée.

  • Point 2 – Détermination des salariés indemnisables

Sont retenues les dispositions de l’article R 5122-8 du code du travail.

Me PROUVOST ajoute cependant que la clause de l’accord interprofessionnel excluant les salariés « ayant refusé un travail de remplacement comportant une rémunération équivalente » est à retenir.
Après discussion, les organisations syndicales en acceptent le principe, mais en limitant à une durée de trois mois renouvelable une fois la période de remplacement. Il en est ainsi décidé.

Pour les salariés à temps partiel, la proportionnalité sera appliquée.

  • Point 3 – Montant de l’allocation

Me PROUVOST rappelle que l’accord MEDEF comme l’accord UNAPL prévoient une indemnisation totale limitée à 60 % du salaire.

Le Conseil Supérieur du Notariat est d’accord pour porter ce taux à 65 %, considéré comme limite impérative pour ne pas rendre dissuasif pour l’employeur le recours au chômage partiel dont le caractère facultatif est souligné.

Après suspension de séance pour se concerter, les organisations syndicales acceptent ce taux de 65 %, considérant l’avancée qu’il constitue au profit des salariés du notariat, et aussi pour ne pas pénaliser le recours au dispositif du chômage partiel, recours qu’il convient au contraire d’encourager pour éviter les licenciements.

Elles demandent que soit prévue une commission de suivi pendant trois ans avec rapport annuel, pour évaluer l’application de l’accord.

Après discussion, le principe d’un suivi est retenu. Il sera assuré par la commission mixte paritaire au bout de trois ans, sans rapport annuel et selon des modalités qui devront être définies pour le meilleur retour d’expérience possible.

  • Point 4 – Assiette de calcul de l’allocation

Application des règles légales de calcul de l’indemnité de congés payés.

  • Point 5 – Allocation minimale

Il s’agit du cas des rémunérations auxquelles est appliqué un abattement.
La proportionnalité sera appliquée pour l’allocation de chômage partiel.

  • Point 6 – Modalités d’indemnisation

1 – L’allocation conventionnelle est complémentaire à l’indemnité légale et n’a lieu que s’il y a prise en charge au titre du dispositif légal de chômage partiel.
2 – Pour plafonner l’allocation le cas échéant, la limite incluant salaires payés et indemnisation est plafonnée au salaire net qu’aurait perçu le salarié s’il n’y avait pas eu de réduction du temps de travail.
3 – La durée d’indemnisation sera identique à celle de l’indemnité légale.

  • Point 7 – Conséquences sur les congés payés

Calcul des congés comme si le salarié avait travaillé à temps plein.

  • Point 8 – Conséquences sur le 13ème mois

Assiette : salaire payé + allocations versées.
Calcul : prorata temporis selon temps effectivement travaillé

  • Point 9 – Conséquences en cas de maladie du salarié

Maintien d’un montant de rémunération incluant le salaire payé compte tenu du temps de travail et l’allocation de chômage partiel.

  • Point 10 – Conséquences sur les RTT

Pas de perte de RTT avant la période de chômage. Pendant la période de chômage : pas de RTT s’il n’y a pas de temps de travail dépassant les 35 heures par semaine.

Durée d’application de l’accord : trois ans.

Mr LESTARD rappelle que le chômage partiel est un dispositif permettant d’éviter les licenciements en période de crise économique, et qu’il peut être complété par un autre dispositif, indépendant, consistant au recours à des formations de longue durée, avec intervention de l’OPCA pour le financement et de l’INAFON pour la mise en place des formations, selon un processus calqué sur un accord conclu dans les années 90 qui avait permis de sauver un certain nombre d’emplois.
L’urgence à conclure et appliquer l’accord de chômage partiel ne permet pas d’inscrire cette question à l’ordre du jour de la commission de février, mais Mr LESTARD souligne que cette demande est maintenue.

Me PROUVOST en prend acte.

3- Questions diverses

Ordre du jour de la réunion du 16 février 2012

1 – Approbation du PV de la réunion du 26 janvier 2012

2 – Salaires

3 – Questions diverses