Compte-rendu commission de branche Notariat : séance du 20 juin 2019

Sont présents :

  • CSN : Mes TOULOUSE, BULHER, ESPERANDIEU, JOASSIN-CHERON, MENANTEAU-VAILHEN, FABRE, PROUVOST, MILLET
  • CGT : V. BAGGIANI, P. LESTARD, A.MARRE.
  • CFDT : L.M. ROCHARD, J.P BERGER.
  • CFTC : S. WISNIEWSKI, J. CYBULA, P. LE MOIGNE.
  • FO : G. RONCO, J.J .BAUDUIN, M. RIVIDIC, D. KRAUTH.
  • CFE-CGC : L.CARON, C.ROCHE, E.DORE.
  • Secrétariat : Mme MENDRAS.

1- Approbation des procès-verbaux des séances des 18 avril 2019 et 16 mai 2019

Les procès-verbaux sont approuvés après les modifications demandées.

2- Complémentaire frais de santé : Approbation des comptes 2018 de l’APGIS et validation des actions HDS

Me TOULOUSE : remise sur tables des comptes APGIS rectifiés et des propositions d’actions en HDS, avec tous les justificatifs qui avaient été demandés à APGIS lors de la précédente séance. Il souhaite la validation des comptes et approbation des actions.
Il pense que nous sommes très en retard pour la validation d’actions HDS pour l’année 2019 et souhaite une validation pour 2019 mais également pour l’année 2020 pour ne pas perdre de temps sur la mise en place desdites actions. Il propose que la validation des actions HDS pour 2021 soit faite en 2020 et ainsi de suite.

Dans le bilan d’activité remis par APGIS, il nous est demandé de répondre à des questions d’interprétation et nous apportons des réponses positives unanimement.

LES COMPTES ET ACTIONS HDS pour 2019 et 2020 SONT APPROUVES A L’UNANIMITE ;
Une demande est faite à APGIS de fournir pour septembre 2019 l’arrêté des comptes définitifs pour les années 2016, 2017 et 2018.

3- Notaires salariés.

Me TOULOUSE déclare avoir reçu la note de la CGT concernant ses réflexions et propositions pour les notaires salariés, mais il n’est pas d’accord sur certaines choses écrites et déclare que les notaires ont été heurtés par certains propos et intéressés par certaines propositions.
Est reprise ici, littéralement, la note remise au CNS et à toutes les organisations syndicales par la CGT :

« CPPNI du 20 juin 2019 : Notaires salariés.
RÉFLEXION DE LA CGT

    • Le notaire salarié a un statut hybride qui le fait relever de deux types de réglementations :
      1. Du fait de sa fonction de notaire : décret n° 93-82 du 15 janvier 2013 instaurant le notaire salarié.
      2. Du fait de sa qualité de salarié : code du travail et convention collective (et formation continue ?)
    • Dans le cadre des négociations salariales, la CPPNI est compétente pour traiter des dispositions relatives au statut de salarié (convention collective, rémunération), mais en tenant compte des dispositions du décret qui impactent ce statut.
    • Mais il n’est pas de la compétence de la CPPNI de traiter de la fonction de notaire, sauf à respecter les dispositions du décret relatives au contrat de travail du notaire salarié.

LE STATUT « SOCIAL »

Le principe à défendre est que le notaire salarié étant soumis aux obligations de la fonction de notaire, le respect de ces obligations ne doit pas pénaliser son statut de salarié, sauf dispositions impératives du décret.
L’article 1 du décret mentionne en termes généraux les obligations du notaire salarié :
« Les notaires salariés sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice des fonctions de notaire par des personnes physiques, à la déontologie et à la discipline notariale ainsi qu’aux dispositions du présent décret ».

Ce qui en résulte notamment :
– il ne peut pas être sanctionné, en tant que salarié, pour les absences de l’office liées à l’exécution de mandats dans les instances de la profession (compris les instances paritaires) qui lui sont confiés en tant que notaire, ni celles pour participation aux réunions des instances patronales ou mixtes de la profession (AG, commissions paritaires, congrès, etc…)
– idem pour mandat dans les instances relevant du code du travail (ex. : conseil des prudhommes).
– idem dans les instances de formation professionnelle et/ou continue.
– il ne doit subir aucune perte de salaires pour ces absences.
– le contrat de travail doit répondre aux exigences de l’article 7 du décret.
– Les litiges nés à l’occasion de l’exécution du contrat de travail sont réglés dans le respect des dispositions des articles 14, 15 et 16 du décret.
– En cas de cessation des fonctions de notaire salarié en cas de rupture du contrat de travail, les dispositions de l’article 17 du décret sont applicables.
– Sont applicables également les dispositions de l’article 18 (démission, rupture conventionnelle, retraite)
– En cas de licenciement, la procédure prévue aux articles 19 à 22 du décret doit être respectée.

LA RÉMUNÉRATION

Il y a lieu d’introduire la fonction de notaire salarié dans les critères de classification et dans les niveaux de rémunération de la convention collective.

Demande de la CGT : à introduire dans les niveaux C3 et C4, par la mention du notaire salarié dans les exemples d’emplois de ces deux niveaux.

Objectif : assurer une rémunération minimum à C3 et permettre aux intéressés de négocier le niveau C4.

Arguments :

D’abord et principalement :
La convention collective ne comporte pas une grille des emplois (comme la précédente), mais une grille à critères classants, citant donc les différents critères à respecter pour prétendre à tel ou tel niveau. Des exemples d’emplois sont cités seulement pour le C3, et ce ne sont que des exemples, donc non limitatifs et ne faisant pas obstacle à ce qu’ils s’appliquent à d’autres catégories qui respecteraient les critères
Dès lors limiter le notaire salarié à C2 serait une « entorse » non justifiée aux dispositions de la convention collective relatives aux C3 et C4, et donc pouvant être considérée comme discriminatoire et contestée comme telle.

Et ensuite :
Il convient de poser la question : que vaut l’exercice de la fonction de notaire, sachant que le diplômé notaire n’exerçant pas la fonction bénéficie d’une rémunération minimum au niveau C1 ?

Pour le CSN : 50 points (différence entre C2 et C1).
Pour la CGT : c’est nettement insuffisant et dévalorisant pour la fonction de notaire, eu égard aux responsabilités qu’elle comporte.
Avec le C3, la différence est de 120 points, donc un niveau correct.

L’argument récurrent des « petites études » est irrecevable pour la CGT.
La convention collective prévoit pour les cadres une classification C3 et C4 et on n’objecte pas l’argument des « petites études » pour s’y opposer. De fait, si elles n’en ont pas les moyens, elles n’embauchent pas de salariés correspondant à ce niveau.
Le même raisonnement est à suivre pour le notaire salarié : si l’office n’a pas les moyens de le rémunérer au niveau nécessaire, il ne prend pas de notaire salarié.
Sous-rémunérer le notaire salarié en considérant la problématique des petites études, conduirait à faire bénéficier les offices importants de cette sous-rémunération, alors que c’est là où les notaires salariés sont les plus nombreux.
On connaît le dicton selon lequel « les gros se cachent derrière les petits » !

Une suggestion :

Déclarer qu’en l’état actuel de la convention collective, le notaire salarié peut revendiquer le C3 ou le C4 comme respectant les critères classant de ces deux niveaux. Si la CGT a demandé l’ouverture de négociations ce n’est certainement pas pour convenir d’un niveau inférieur mais pour une clarification, et elle peut dire, dès à présent qu’elle ne signera pas un accord à C2 qui serait régressif. »

Me TOULOUSE ne comprend pas la notion de « petites études ». Il fait la remarque qu’actuellement un notaire salarié peut être C1 (la convention collective ne rémunère actuellement que le diplôme).
Il pense qu’il faut prévoir un coefficient minimum mais certainement pas C3 comme demandé par la CGT.

Me TOULOUSE déclare qu’il a été vérifié auprès de LSN de la prise en charge de la responsabilité professionnelle des notaires salariés par cette dernière.
J.J BAUDOUIN pour FO déclare être troublé par la position du CSN sur la classification du Notaire Salarié en C2 au minimum, que cela risque de créer un plafond de verre.
Me TOULOUSE n’est pas d’accord, le statut au-delà de C2 parait impossible.
S. WISNIEWSKI veut insister sur le statut du notaire salarié, celui-ci ne pouvant négocier son statut et son salaire que dans l’étude ou il se trouve, ce dernier étant lié par son contrat de travail et ne pouvant exercer en qualité de notaire que dans cette étude. Ses possibilités de négocier son salaire sont limitées de ce fait.
P LESTARD pour la CGT déclare qu’il a bien écouté tous les échanges, mais il revient sur la mission de la CPPNI : trouver un classement ou une rémunération minimale. Et une définition du notaire salarié s’impose. Il déclare avoir été surpris par la réaction de Me TOULOUSE sur les propositions de la CGT. Le notaire salarié est un SALARIE et doit être défendu par les organisations syndicales comme tous salariés.
Il confirme que le coefficient C2 est insuffisant pour l’exercice de la fonction de notaire, alors que le diplômé n’exerçant pas la fonction est à C1. Cela signifierait que le fait d’exercer la fonction de notaire ne vaut que 50 points. C’est peu flatteur pour la profession de notaire.
Me TOULOUSE prend note.

J.P. BERGER, pour la CFDT, déclare qu’il n’a rien à ajouter au débat, sans autre précision sur le sens à donner à cette déclaration !!!

C.ROCHE pour la CGC déclare que le notaire salarié doit avoir au minimum 300 points, il peut être C2 mais avec un complément de points pour avoir ce minimum de 300 points.
Me TOULOUSE déclare que le CSN ne veut pas de la création d’un statut notaire salarié à part, qu’il est impossible d’imposer aux études d’appliquer au notaire salarié un complément de points, le forfait jour ou un intéressement, mais uniquement un classement minimum. Il peut, dans l’accord de branche qui sera proposé faire uniquement des recommandations.
Il déclare qu’il faudrait réfléchir à revoir la grille des coefficients de la Convention Collective pour anticiper l’avenir.
E. DORE pour la CGC ajoute que certaines études passent certains de leurs salariés « cadres » même s’ils ne sont pas diplômés notaire, en reconnaissance de leurs mérites.
Un Notaire salarié est nommé parce qu’il le mérite également et la négociation inter études est souvent compliquée pour ces notaires.
Me TOULOUSE confirme que le CSN n’ira pas au-delà de C2, qu’il peut être prévu des incitations à aller au-delà, sans plus. Sur le volet social du notaire salarié il attend des organisations syndicales des propositions espérant pouvoir proposer une trame d’accord de branche en Octobre 2019.
P. LESTARD fait observer que la CGT a bien pris en compte la nécessité évoquée par le CSN de ne pas limiter les débats à la rémunération du notaire salarié, mais de traiter aussi de son statut social. Ses propositions ont été formulées dans ce sens.
Me TOULOUSE en prend acte et félicite la CGT pour ses propositions. Le CSN attend les propositions des autres organisations syndicales.

4- Intéressement

Me TOULOUSE remet sur table la proposition d’accord de branche, sous condition suspensive du rescrit fiscal, avec son annexe. Il souhaiterait une signature de cet accord en CPPNI de juillet prochain afin d’obtenir pour la fin de l’année 2019 le rescrit fiscal, et la mise en place dans les études qui le souhaiteraient pour l’année 2020.
Me TOULOUSE explique que les propositions des formules de calcul de l’intéressement se trouvent sur le document annexe avec des exemples chiffrés.
L.CARON pour la CGC déclare que dans l’option 2 (dispositif basé sur la hausse du chiffre d’affaires) la prise en compte de la moyenne du chiffre d’affaires des 5 dernières années aurait été préférable à la prise en compte uniquement du CA de l’année 2019.
Me TOULOUSE pense que c’est trop compliqué et pas nécessairement judicieux.
Me PROUVOST ajoute que la mise en place au sein des études ne sera pas forcément faite en 2020.
La moyenne ne serait certainement pas favorable aux salariés.
E. DORE pour la CGC relève un problème d’inversion d’une des formules proposées.
Me TOULOUSE indique que cela va être vérifié.

Un accord de principe est donné par la CGC sauf sur la formule portant sur l’augmentation du CA, considérant que le taux de 10 % d’augmentation du CA lui semble trop important.
Me TOULOUSE déclare que le choix de la formule doit être fait par les études.

La CFDT donne un accord de principe sous réserve des vérifications qui seront faites par sa confédération et demande l’envoi des documents par mail.
La CGT confirme sa position antérieure et ne signera pas cet accord.
P. LE MOIGNE pour la CFTC déclare que cet accord sera soumis au service juridique de sa fédération, il demande un complément d’information sur l’un des critères de répartition entre les bénéficiaires : 50 % étant basé sur le temps de présence du salarié au sein de l’office il est nécessaire de définir ce temps de présence.
Me PROUVOST indique que la réponse est dans le texte de l’annexe, les congés maternités, adoption, formation, arrêts maladies professionnelles ou accident du travail n’étant pas décomptés.
Me TOULOUSE pense que c’est logique,
P. LE MOIGNE pense que ce n’est pas légal.
S. WISNIEWSKI demande comment le choix de la mise en place de l’intéressement et de la formule retenue sera fait dans les études.
Me TOULOUSE déclare que c’est l’employeur qui aura le choix et qu’il n’aura aucune obligation de mettre en place l’intéressement.
La CFTC donne un accord de principe.

JJ BAUDOIN pour FO déclare que son organisation a évolué favorablement pour cet accord, aux vues de la déclaration du CSN confirmant que la signature de cet accord ne remet pas en cause les éventuels augmentations de salaires et par la mise en place dans l’article 5 du choix que pourra faire le salarié de percevoir immédiatement le montant dudit intéressement ou de l’investir dans un PES mis en place au sein de l’Etude ou de la branche.
Il souhaiterait voir dans cet accord de branche, en son préambule une mention que cet accord ne doit pas nuire à l’augmentation des salaires ni à l’évolution de carrière.
Il déclare que cet accord va être examiné par sa fédération.

5- OPCO

Me TOULOUSE parle du problème rencontré actuellement par les Etudes pour le financement de la formation de leur personnel, l’OPCO finançant les formations en fonction des fonds détenus, et non plus des fonds à venir.
Pour débloquer la situation actuelle, il convient de décider du versement immédiat des cotisations obligatoires mais également conventionnelles, directement à l’OPCO pour l’année 2019 et d’attendre des éclaircissements sur les nouveaux textes pour faire un choix pour l’année 2020.
A l’unanimité les organisations syndicales donnent leur accord.
Deuxième point : formation PRO A,
P. LE MOIGNE attire l’attention sur le fait que le taux de financement conventionnel pour la formation (0,62 %) risque de ne pas être suffisant à l’avenir et qu’il conviendrait d’augmenter ce taux.
Me TOULOUSE pense que c’est effectivement un problème, mais qu’à court terme, dans l’attente d’avoir des éclaircissements sur les nouveaux textes, il faut débloquer la situation avec le versement de la totalité des cotisations actuelles obligatoires et conventionnelles à l’OPCO.

6- Questions diverses

Me TOULOUSE indique que pour la réunion du groupe de travail sur la réforme des retraites, M DORE remplacera P EHRHARDT.

Ordre du jour de la prochaine CCPNI du 11 Juillet 2019.

  1. Approbation du PV de la CPPNI du 20 juin 2019.
  2. Le notaire salarié
  3. Intéressement (pour signature).
  4. OPCO
  5. Questions diverses. (notamment, résumé du groupe de travail sur la réforme des retraites).