Compte-rendu Commission de branche : séance du 19 mars 2015

Ordre du jour :
– approbation du procès-verbal de la réunion du 19 février 2015
– prévoyance complémentaire santé (suite)
– étude du rapport de branche (suite)
– activité partielle (le point sur l’application des accords)
– prévoyance décès-dépendance
– application de l’article 34.2 de la convention collective
– rémunération des absences pour enfant malade
– questions diverses

Sont présents :

Président : Mr Pierre-benjamin GRACIA, Direction Générale du Travail.
CSN: Mes TOULOUSE, BULHER, MILLET, ESPERANDIEU, PRADAYROL, JOASSIN-CHERON
CGT : P. LESTARD, V. BAGGIANI
CFDT : JP BERGER, B. JEHANNO
CFTC: S. WISNIEWSKI, PJ. MARCELLIN
CGC : C. ROCHE, J. BOUVET
FO: JJ. BEAUDUIN, G. RONCO, JJ. LE FUR, R. MASSON, D. CRAUTH
Secrétariat: Mme MENDRAS

Avant d’aborder l’ordre du jour, l’inscription de deux points est demandée dans les questions diverses :
– par P. LESTARD, pour la CGT, la demande de réouverture des négociations sur les salaires.
– par R. MASSON, pour la Fédération FO, la question de l’application de l’article 34-2 de la convention collective du notariat.

1.- Approbation du procès verbal de la séance du 19 février 2015

Ce procès-verbal est approuvé après les observations formulées.
Me PRADAYROL, mis en cause dans certaines interventions, alors qu’il était absent, fait une mise au point.

2.- Prévoyance complémentaire santé (suite)

Me ESPERANDIEU expose que le cahier des charges a été finalisé et approuvé par la commission paritaire spéciale. Une publication de l’appel à concurrence a été adressée à l’Argus des assurances et à un autre journal, pour une parution le 20 mars courant. Le délai de réponse est de 52 jours.
En outre, il a été décidé que, par la suite, un comité de pilotage se réunira deux fois par an.
LESTARD, pour la CGT, soulève le problème des conflits d’intérêts lorsqu’un membre de la commission exerce ou a exercé des fonctions délibérantes ou dirigeantes dans un organisme déclaré candidat éligible à l’appel d’offres.
JJ BAUDUIN ayant évoqué deux courriers précisant qu’étaient concernés les adhérents participant aux assemblées générales annuelles de l’organisme, la CGT déclare ne pas partager cette position et conduit une étude à cet égard. Elle considère a priori que ne sont visées que les personnes exerçant ou ayant exercé une fonction, donc membres d’un conseil d’administration ou d’une direction, mais non les simples adhérents n’exerçant aucune fonction particulière.
JJ BAUDUIN confirme ces deux courriers, dont l’un de la Mutualité Française, mais précise n’avoir pas d’avis personnel sur la question.
Pour la CFDT, JP BERGER adhère à la position de la CGT et évoque une jurisprudence constante selon laquelle les incompatibilités pour conflit d’intérêts ne visent que les dirigeants, membres du conseil d’administration ou de la direction.
Cette question reste donc à clarifier.
La prochaine commission paritaire spéciale est fixée au 16 avril, après midi, et aura notamment à définir les critères de pondération pour l’évaluation des offres.

3.- Étude du rapport de branche pour l’année 2013 (suite)

Me TOULOUSE rappelle que le débat a été engagé lors de la commission de février et qu’il y a lieu de le poursuivre pour le conduire à son terme.
Il indique avoir reçu une observation de la CGC qui a permis de corriger une erreur.
Une analyse dudit rapport a également été reçue de la CFDT qui est remise en séance et que commente JP BERGER. Cette note sera annexée au procès-verbal.
Me TOULOUSE remercie la CFDT pour cette importante contribution mais n’entend pas reprendre point par point toutes les observations. Il se limite à quelques explications techniques.
RONCO répond à une observation sur la formation, en apportant une explication technique.
Me JOASSIN-CHERON répond également à une observation sur la formation BTS qui mentionne que celle-ci serait moins appropriée que les formations en alternance.  R. MASSON partage cette réponse.
RONCO, pour sa part, apporte une explication technique relevant que le BTS n’est pas un échec.
Me PRADAYROL intervient dans le même sens et évoque aussi la question des diplômés notaires et de leur nombre.
Aucune autre observation n’est formulée, et Me TOULOUSE informe les membres de la commission qu’une version numérique du rapport, corrigée des observations faites, leur sera adressée.

4.- Activité partielle, suivi de l’accord de branche du 21 juin 2012

Me TOULOUSE rappelle que cet accord doit faire l’objet d’un suivi annuel. Il souligne qu’une modification législative a rendu caduques certaines de ses dispositions, et notamment le taux de maintien du salaire fixé à 70 % alors qu’il est de 65 % dans l’accord. C’est bien sûr le taux légal qui est applicable.
JJ BAUDUIN observe en outre que l’accord expire au 31 juillet 2015.
Me TOULOUSE précise que le CSN n’a pas de données exhaustives sur l’application de l’accord, mais seulement des appels téléphoniques reçus en nombre restreint.
Pour R. MASSON il y a nécessité d’une information accrue, notamment du fait que les employeurs semblent assimiler à tort la notion de maintien partiel du salaire avec la modification du contrat de travail.
Me TOULOUSE indique que le CSN a fait un réel effort d’information, par la diffusion de l’accord, l’information aux Présidents de chambres, l’information lors des assemblées générales, etc… Et toujours a été privilégié le recours à ce système plutôt qu’à d’autres plus brutaux.
La CFDT et la CGT posent la question de savoir ce que l’on fait pour l’échéance du 31 juillet 2015.
Me TOULOUSE observe que l’on dispose d’un délai de trois mois pour négocier et signer un nouvel accord, sachant qu’il serait problématique d’aller au-delà des dispositions légales et risquer de dissuader les employeurs d’avoir recours à ce système.
Finalement il est convenu d’engager les discussions lors de la prochaine séance de la commission.

5.- Contrats prévoyance et dépendance, art. 9 de l’accord du 17 décembre 2009

Me TOULOUSE rappelle que l’accord en cours prévoit une révision à l’issue d’un délai de cinq ans.
Compte tenu de l’évolution législative, le problème se pose de la désignation de LSN et AXA, sachant toutefois que le contrat en cours est maintenu, mais que tous les employeurs peuvent contracter avec un autre organisme.
Il y a donc lieu de décider ce qu’il convient de faire : nouvel appel d’offres pour une recommandation, ou autre moyen, en sachant que l’appel d’offres génère des délais et des coûts assez lourds.
Me TOULOUSE propose qu’il soit demandé, tant à LSN qu’à AXA, ainsi qu’à la SPAC, de faire un exposé sur le sujet lors de la prochaine séance, et de développer leur vision du problème.
LESTARD, pour la CGT, adhère à cette proposition.
Il en est de même des autres organisations syndicales.

6.- Protection des salariés mandatés au sein de la branche, article 34-2 de la convention collective nationale

Pour la CFDT, JP BERGER fait un exposé rappelant les dispositions de l’article L2234-3 du Code du Travail, et notamment les dispositions comportant les modalités de protection des salariés membres des commissions paritaires.
Selon un avis du Ministère du Travail pour la branche des avocats, cet article s’impose clairement à la branche qui doit l’organiser dans les conventions.
La protection est donc acquise par la loi, seules les modalités sont à définir par la convention.
La CFDT propose donc un accord prévoyant la nécessité d’un avis de l’inspecteur du travail dans les procédures de licenciement.
Me TOULOUSE s’interroge sur une éventuelle confusion avec la protection des délégués du personnel. Le CSN va donc étudier cette question qui sera de nouveau abordée lors de la prochaine séance de la commission.
LESTARD, pour la CGT, évoque le débat qui a eu lieu la veille au conseil d’administration de la CRPCEN sur le même sujet (protection des administrateurs salariés). Une protection est prévue dans la partie législative du Code de la Sécurité Sociale pour les organismes du régime général, mais pas pour les régimes spéciaux.

Le conseil d’administration a donc voté à l’unanimité la demande d’extension aux administrateurs de la CRPCEN de la protection prévue pour les administrateurs du régime général. Cette demande sera formulée auprès des Ministères de tutelle.
La question juridique qui va se poser est de savoir si l’introduction d’une clause dans le décret régissant la CRPCEN sera possible, ou s’il faut une mesure législative.
Me PRADAYROL ajoute que certains régimes spéciaux ont prévu des dispositions protectrices. P. LESTARD le confirme en précisant qu’il s’agit seulement de dispositions stipulant qu’un licenciement qui aurait pour motivation la fonction exercée serait abusif et donnerait lieu à des dommages intérêts. Ce n’est donc pas la transposition des dispositions du Code de la Sécurité Sociale bénéficiant au régime général.
RONCO rappelle que la rédaction de l’art. 34-2 de la convention collective traitant de ce sujet est confuse, et qu’un travail de clarification et de réécriture est nécessaire. Il souligne que cette question a déjà été débattue mais qu’il n’a toujours pas été procédé à cette réécriture. Et il fait part de son souhait de traiter de l’ensemble des problèmes dans un texte unique.
Me TOULOUSE donne lecture des délibérations visées par G. RONCO et dont il résulte que le CSN est hostile à l’intervention de l’inspecteur du travail et n’a pas de proposition à faire.
Cependant, à la lumière des présents débats, il va faire remonter la demande des organisations syndicales au bureau du CSN.
MASSON rappelle les dispositions de l’article 34 de la convention collective.

7 – Rémunération des absences pour enfants malade, article 19.3 de la convention collective nationale

JP BERGER fait une déclaration argumentée en faveur de cette mesure. Elle sera annexée au procès-verbal.
Il y est fait état, notamment, de la discrimination dont sont victimes les Femmes, alors que la loi impose une égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes.
Il est donc demandé au CSN d’accepter, par avenant à l’article 19.3 de la convention collective, la rémunération des absences pour enfant malade. Et une proposition de texte est formulée par la CFDT.
WISNIEWSKI fait observer qu’il y a dans le notariat 20 % de familles monoparentales avec enfants qui se trouvent pénalisées.
Me TOULOUSE rappelle que l’autorisation d’absence est stipulée à la convention collective et qu’à cet égard le notariat est en avance sur bien des professions (avocats, experts-comptables, commissaires aux comptes…).
Pour la rémunération de ces absences, le CSN maintient sa position négative pour les raisons de coûts déjà évoquées.
LESTARD prend acte de cette position radicale et la regrette au nom de la CGT.
Et D. CRAUTH souligne qu’en Alsace-Moselle, trois jours d’absence sont rémunérés.

8.- Questions diverses

8.1 – Demande de la CGT pour une réouverture des négociations sur les salaires

LESTARD, pour la CGT, fait la déclaration suivante :
“Hier le conseil d’administration de la CRPCEN a débattu de l’évolution prévisionnelle de ses ressources et donc des perspectives économiques de la profession en termes de chiffre d’affaires et d’emplois.
Dans ce cadre, un administrateur notaire, représentant donc le CSN, a exposé qu’un tassement de l’activité aurait des conséquences en termes d’emplois, ce que j’ai relevé pour constater que c’était bien l’activité qui était déterminante pour l’emploi, et non la revalorisation des salaires comme il nous a été indiqué ici. Ledit notaire a alors corrigé un peu son propos en précisant qu’il fallait de l’activité et de la rentabilité.
Soit, mais c’est bien l’activité qui est déterminante car l’incidence d’une revalorisation des salaires sur la rentabilité est infinitésimale. En effet, la masse des émoluments et honoraires est quatre fois supérieure à la masse salariale, de sorte qu’une revalorisation des salaires de 1 % (par exemple) ne correspond qu’à 0,25 % du chiffre d’affaires.

Dès lors, le seul argument des incidences sur l’emploi de la revalorisation des salaires, qui a été opposé par le CSN lors de la commission mixte de février dernier, est sans fondement. Et l’attitude du CSN a l’égard des salariés qui se sont mobilisés pour la profession apparaît bien empreinte de mépris.
La CGT demande donc et avec elle, je l’espère, les autres organisations syndicales, la réouverture des discussions sur les salaires lors de la séance d’avril prochain de la commission mixte paritaire.
Au moment où s’engagent des discussions, par anticipation, pour l’élaboration des textes d’application de la loi Macron, notamment pour le tarif, la CGT entend peser de tout son poids auprès des Pouvoirs Publics pour dénoncer l’attitude du CSN en matière de salaires, si elle devait perdurer, et obtenir que soient pris en compte dans le tarif les salaires et le financement de la CRPCEN. J’en ai obtenu hier la confirmation du secrétaire général de la fédération CGT.
Et la CGT dénonce aussi l’attitude du CSN qui tient toutes les organisations syndicales à l’écart des discussions précitées alors que ce sont elles qui, par leur présence, ont sauvé les manifestations unitaires de septembre et décembre que les médias ne pouvaient dès lors plus qualifier de manifestations de “privilégiés” comme ils en avaient pourtant l’intention”.

A la suite de cette intervention, Me TOULOUSE rappelle qu’il aurait souhaité un accord sur les salaires lors de la discussion de février.
La question de la réouverture des négociations sur les salaires a déjà été posée au bureau du CSN dont la réponse est catégoriquement NON, sauf application de la clause de sauvegarde au mois de septembre.
La CGT déplore cette position radicale.

Sur le point relatif à l’information des organisations syndicales relativement aux démarches pour la défense du notariat, Me TOULOUSE précise qu’il a déjà fait remonter cette demande au bureau du CSN et va la renouveler.
Actuellement les relations sont au coup par coup avec les Sénateurs, et une certaine discrétion s’impose dans les négociations. Ceci étant dit, le CSN n’est pas hostile à l’information des organisations syndicales et Me TOULOUSE rappelle que leurs positions avaient été mises en ligne sur le portail REAL. Et le CSN sait gré aux organisations syndicales de leur mobilisation.

8.2 – Application de l’article 34-2 de la convention collective

Pour la Fédération FO, R. MASSON rappelle les dispositions de l’article 34-2 de la convention collective, relatives à la protection des salariés mandatés. Il souligne que l’avis de la commission restreinte, exigé par ce texte, doit porter sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, alors qu’il se borne souvent à constater le lien ou l’absence de lien entre le licenciement et la fonction exercée.
Il ajoute que FO va assigner le CSN en responsabilité à cet égard.
LESTARD confirme avoir rencontré ce problème lorsqu’il a été membre de la commission restreinte, et le reproche lui a été fait de vouloir statuer sur la cause réelle et sérieuse du projet de licenciement, comme le prévoit la convention collective. Il lui a alors été objecté qu’avant lui les membres salariés de la commission restreinte n’avaient pas cette prétention. Il invite donc R. MASSON à interroger les membres de son organisation syndicale à cet égard.
Il ajoute qu’il est de l’intérêt de la profession que les salariés s’engagent pour que se perpétue le dialogue social.
Me TOULOUSE considère qu’il faut tenir compte de l’esprit du texte.
Il tient à préciser que la porte n’est pas fermée pour une réécriture. Cela ne signifie cependant pas que le CSN adoptera la position des organisations syndicales.

D’autre part, l’actualité très intense du moment conduit à gérer des priorités, mais des propositions pourraient être faites dans l’année par le CSN.
Les organisations syndicales en prennent acte.

8.3 – Prochaine réunion : jeudi 16 avril 2015

Ordre du jour notamment :
– approbation du procès-verbal de la réunion du 19 mars 2015
– prévoyance complémentaire santé (suite)
– négociations sur l’activité partielle
– contrat prévoyance complémentaire-dépendance.
– questions diverses.
A noter que, répondant à l’interrogation de la CGT, Me TOULOUSE confirme le refus du CSN de porter à l’ordre du jour la question des salaires.