Compte-rendu de la commission de branche : séance du 18 septembre 2012

Projet d’ordre du jour, notamment :
– Approbation du procès-verbal de la réunion du 12 juillet 2012
– Relecture de l’article 29-1 – suite
– Négociations sur la prévoyance complémentaire santé
– Questions diverses.

de laSont présents :

CSN: Mes PROUVOST, PRADAYROL, ESPERANDIEU, BEAUCHAIS, BULHER, TOULOUSE, MILLET, LEFEBVRE
CGT : P. LESTARD, V. BAGGIANI
CFDT : L. VERDIER, JP BERGER, B. JEHANNO
CFTC: D. ROY
CGC : A. AUREILLE, C. ROCHE, M. REBOUL
FO: JJ. BEAUDUIN, R.MASSON, G. RONCO, JJ. LE FUR
Secrétariat: Mmes GODDE et MENDRAS

En l’absence de représentant du Ministère du Travail, la présidence est assurée par Me PROUVOST.
Avant l’ouverture de l’ordre du jour, Mme GODDE annonce qu’elle assure désormais la transmission du savoir et n’interviendra plus en séance, mais restera encore présente.
Au nom de tous les membres de la commission, Me PROUVOST la remercie pour le travail effectué de longue date (applaudissements).

1- Approbation du procès verbal de la séance du 12 juillet 2012

Ce procès-verbal est approuvé à l’unanimité, sans observation.

2- Ouverture de négociations pour la conclusion d’un accord collectif de prévoyance complémentaire santé (suite).

Me PROUVOST rappelle qu’il était prévu une intervention de Mr LESTARD et d’un responsable de la MCEN.
Avant de passer la parole à Mr LESTARD il indique avoir reçu un courrier de Mr SENTIER, Président de la MCEN, lui faisant part de son impossibilité d’être présent à la présence séance et à celle d’octobre prochain.

Intervention de Mr LESTARD

Mr LESTARD précise que, suite à la demande que lui a formulée la commission paritaire dans sa séance du 12 juillet dernier, il a préparé une note qu’il a adressée au Conseil Supérieur du Notariat pour être jointe à l’ordre du jour, ce qui n’a pu être fait.
Mr LESTARD commente cette note distribuée en séance et ci-après reproduite :
« Dans sa séance du 12 juillet 2012, la CMP a décidé d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord collectif ayant pour objet la prévoyance complémentaire santé.
Il s’agit de compléter, en matière de santé, le dispositif de prévoyance complémentaire ayant fait l’objet des deux accords du 15 décembre 2009, couvrant :

  • l’un, les risques décès, incapacité temporaire de travail et invalidité permanente
  • l’autre, le risque de dépendance totale.

La présente note est rédigée à la demande de la CMP en vue de la séance du 20 septembre 2012.

► Textes de base : articles L 911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale

Ils prévoient la possibilité de mise en place de garanties collectives pour les salariés, en complément de celles résultant de leur régime de sécurité sociale de base, selon trois moyens :
– soit par voie de conventions ou d’accords collectifs.
– soit à la suite de la ratification, à la majorité des intéressés, d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise.
– soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.                    

Risques à couvrir

Compte tenu des accords collectifs déjà signés (voir le préambule ci-dessus) et par analogie avec la couverture assurée par la MCEN, il s’agit de la prise en charge des frais de santé (prestations en nature), en ce compris chirurgie et hospitalisation.
Peuvent s’y ajouter des prestations d’action sociale (assistance, frais d’obsèques, secours, etc…)

Les catégories d’assureurs

Trois catégories :
– les institutions de prévoyance (art. L 931-1 du Code de la Sécurité Sociale).
– les mutuelles (Code de la Mutualité)
– les sociétés d’assurance (Code des Assurances).

Deux catégories principales de prévoyance

1 – La prévoyance individuelle

Chaque personne a la faculté d’adhérer à un contrat de prévoyance. Ce contrat est alors souscrit par l’individu directement auprès d’un organisme assureur.
C’est le cas, notamment, des retraités qui adhèrent à la MCEN.

2 – La prévoyance collective

C’est cette catégorie, régie par les art. L 911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, qui fait l’objet de l’accord à conclure, puisqu’elle fait intervenir une décision de l’employeur, sa participation au financement, et l’exonération sous certaines conditions des cotisations de sécurité sociale sur la part patronale du financement de la prévoyance complémentaire.

LA PRÉVOYANCE COLLECTIVE

1 – Rappel des trois modes opératoires

– la convention collective, ou l’accord collectif de prévoyance (avec application des dispositions du code du travail relatifs à la négociation collective)
– l’accord obtenu à la majorité des salariés (référendum)
– la décision unilatérale de l’employeur.

2 – La notion de caractère collectif

Le caractère collectif, nécessaire pour l’exonération des cotisations de sécurité sociale, existe lorsque le régime de prévoyance a vocation à s’appliquer de manière générale et impersonnelle à l’ensemble du personnel salarié, ou à une des catégories objectives de salariés.
Exemples de « catégories objectives » : cadres, employés, etc…
A noter que les salariés couverts par un dispositif de prévoyance obligatoire applicable à leurs conjoints peuvent choisir de ne pas cotiser.

3 – La liberté de choix de l’employeur

En théorie c’est le chef d’entreprise qui a le choix :
– de mettre en place un système de prévoyance dans l’entreprise.
– d’imposer cette couverture aux salariés (garanties obligatoires).
– ou de les laisser libres d’adhérer au contrat de prévoyance (garanties facultatives).
On voit donc les deux caractères que peut revêtir la prévoyance collective : obligatoire ou facultative.

4 – La notion de caractère obligatoire

Le caractère obligatoire signifie que le dispositif doit être ouvert à l’ensemble des salariés de la catégorie, qui remplissent les conditions d’accès.
Voir l’observation ci-dessus pour les salariés couverts par un dispositif applicable à leurs conjoints.

5 – Les limites de la liberté de choix de l’employeur

La liberté de choix, précitée, de l’employeur est conditionnée par trois limites :
– l’existence d’un accord de branche, qui peut imposer à l’employeur de mettre en place tout ou partie des garanties de prévoyance, pour l’ensemble des salariés ou pour une partie d’entre eux : c’est l’objet de l’accord à conclure.
– les conditions des exonérations fiscales et sociales, qui sont réservées au financement des garanties collectives et obligatoires couvrant l’ensemble des salariés ou l’ensemble d’une catégorie.
– la recherche du meilleur coût.

6 – Exonération des cotisations de sécurité sociale sur la part patronale des cotisations du régime de prévoyance

Depuis le 1er janvier 2009, les contributions des employeurs au financement des prestations de prévoyance complémentaire sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite d’un plafond, à deux conditions :
– revêtir un caractère collectif (voir ci-dessus la notion de « caractère collectif »
– revêtir un caractère obligatoire (voir également ci-dessus la notion de « caractère obligatoire »).
Le tout conformément aux articles L 911-1 et suivant du code de la sécurité sociale.
L’accord de branche à conclure assurera le respect de ces deux conditions pour l’exonération des cotisations de sécurité sociale sur les contributions des employeurs au financement de la prévoyance complémentaire des salariés.

L’ACCORD DE BRANCHE

Il est proposé de conclure un accord de branche avec clause de désignation d’un organisme assureur, permettant l’application de l’article L 912-1 du code de la sécurité sociale. Cet article, rendant obligatoire un réexamen périodique de l’accord (voir ci-après), assure le contrôle du dispositif par les partenaires sociaux du notariat et la permanence de la meilleure offre.

Cet accord comporte :
– le montant des cotisations financées par l’entreprise au titre des garanties de prévoyance. Il s’agit fréquemment d’un pourcentage du salaire, mais ce peut être un autre critère.
– les garanties complémentaires (en l’occurrence il s’agirait des soins de santé comme dit ci-dessus).
– la désignation de l’assureur choisi (l’article L 912-1 précité évoque la possibilité de désignation d’un ou plusieurs organismes).

Article L 912-1 du Code de la sécurité sociale : réexamen tous les 5 ans

L’accord de branche avec clause de désignation d’un organisme assureur doit comporter une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité les modalités d’organisation de la mutualisation peuvent être réexaminées. Cette périodicité ne peut excéder 5 ans.
L’organisme assureur désigné ne peut pas rejeter l’adhésion d’une entreprise, d’un salarié ou d’une catégorie de salariés.

Recours à l’appel d’offres

Outre l’obligation de réexamen tous les cinq ans, l’accord de branche, pour permettre à la clause de désignation de l’organisme assureur d’être opposable aux entreprises soumises à l’accord, doit assurer un choix de l’organisme assureur en toute objectivité.
Il est donc proposé de recourir à l’appel d’offres, sur la base d’un cahier des charges à élaborer par la CMP.
A cet effet, il est proposé de suivre le processus adopté pour la conclusion des accords prévoyance-dépendance du 15 décembre 2009, comportant notamment la présélection d’un certain nombre d’organismes assureurs pour être appelés à concourir.
La MCEN figurera au nombre des organismes appelés à concourir.

Choix de l’organisme assureur.

Ce choix est fait par la commission mixte paritaire, en fonction des résultats de l’appel d’offres, pour une durée maximum de cinq ans (art. L 912-1.précité) ».

Pour compléter cette note, Mr LESTARD ajoute que le processus en six points serait le suivant :
– choix d’un consultant
– étude d’un cahier des charges
– établissement d’une liste d’organismes appelés à concourir
– lancement de l’appel d’offres
– dépouillement et analyse des offres
– choix d’un organisme.

Évoquant le cas particulier de la MCEN, Mr LESTARD confirme que l’UNION POUR LA CRPCEN demande d’ores-et-déjà qu’elle figure dans la liste des organismes appelés à concourir. Si elle fait la meilleure offre, elle devrait être retenue sans problème. Dans le cas contraire, pourraient être étudiées, si la commission en convient, des mesures permettant de la « maintenir dans le jeu », de préserver l’emploi de ses salariés, et de prendre en compte la question de l’adhésion des retraités (points évoqués dans le compte rendu de la séance du 12 juillet dernier).

Par ailleurs, et sans vouloir exclure qui que ce soit, Mr LESTARD attire l’attention de la commission sur le risque de conflit d’intérêts en cas de participation à la négociation de personnes exerçant une fonction de dirigeant de la MCEN. Particulièrement pour le cas où la MCEN serait choisie, il convient d’éviter le risque de contestation.

Enfin, Mr LESTARD dit avoir appris que la MCEN étudiait actuellement une amélioration de ses prestations. Sans doute est-ce un premier effet bénéfique de la perspective de mise en concurrence.

A la suite de cette intervention, Me PROUVOST considère que pour éviter le risque de conflit d’intérêts, un dirigeant de la MCEN qui participerait aux discussions ne pourra pas prendre part aux votes décisionnels, ce qui sera d’ailleurs sans incidence puisque le vote a lieu par organisations syndicales.

Me PROUVOST précise que, dans ce dossier, le CSN a accepté la mise en concurrence dans un but uniquement d’efficacité économique. Et il veillera particulièrement à l’objectivité des débats et décisions.

S’agissant du choix d’un organisme évoqué par Mr LESTARD dans son exposé, Me PROUVOST souligne que les textes permettent diverses formules de mise en concurrence. Il conviendra alors de s’attacher d’abord à identifier la meilleure offre. Ensuite, en fonction de l’avantage mesuré, un organisme pourra être choisi.

Mr LESTARD dit partager ce point de vue.

Me PROUVOST observe que la MCEN est professionnelle et spécifique au Notariat et devrait, en toute logique, pouvoir présenter la meilleure offre.

Mr LESTARD acquiesce, tout en observant que la presse fait actuellement état d’un vaste mouvement de regroupement de mutuelles, pourtant déjà importantes, dans un objectif d’amélioration de leur « force de frappe ». Il est à craindre que face à ce mouvement les « petites mutuelles » soient fragilisées, voire même mises en danger.

Me PROUVOST a effectivement constaté ce mouvement mais observe que les budgets de publicité de ces organismes doivent être considérables, alors qu’une mutuelle professionnelle comme la MCEN n’a pas à engager de telles dépenses.

Il demande à la MCEN de communiquer à la commission des éléments statistiques et comptes (adhésions, cotisations, prestations…).

Ceci étant dit, il y a lieu d’engager les travaux. A cet effet, le bureau du CSN a donné son accord pour confier une mission d’assistance à la SPAC, organisme qui a donné toute satisfaction dans le dossier de prévoyance/dépendance AXA.

A l’unanimité la commission donne son accord pour le choix de la société SPAC.

Par ailleurs, contrairement à ce qui a été dit précédemment, il paraît nécessaire de constituer un groupe de travail technique, sachant toutefois que les décisions seront prises par la commission en séance plénière.
La commission donne son accord à l’unanimité. Le groupe de travail pourra comporter 2 notaires et 1 représentant de chaque organisation syndicale.

3- Article 29.1 de la convention collective du notariat (suite)

Me PROUVOST remet en séance un document élaboré par le CSN, comportant notamment une trame pour la réécriture de l’article 29-1 de la convention collective, et un projet de fiche individuelle de suivi des formations.
Ces documents sont examinés et discutés.

La trame pour la réécriture de l’article 29-1 convient aux membres de la commission, sous réserve des trois observations suivantes formulées par Mme VERDIER au nom de l’Union pour la CRPCEN :
1 – La date d’effet d’attribution des points devrait être au 1er jour du mois au cours duquel le salarié produit l’attestation de stage, et non au 1er jour du mois suivant.

Me PROUVOST donne son accord.

Mr AUREILLE s’interroge sur la conséquence d’un retard dans la délivrance de l’attestation de stage. Il semble néanmoins que le plus souvent cette attestation est remise en fin de stage, et il appartiendra au salarié de la réclamer si nécessaire.

2 – Le texte relatif à la disparition totale ou partielle des points de formation en cas de changement de niveau ou de catégorie peut poser des problèmes d’interprétation, et il conviendra de proposer une rédaction plus claire.
Me PROUVOST donne son accord.

3 – Le taux plafond d’attribution des points (par rapport au salaire) devait être amélioré. Qu’en est-il ?
Me PROUVOST précise que c’est en discussion au CSN, et un taux de 20 % (au lieu de 10 % actuellement) semble possible dans le cadre d’un accord global sur l’article 29-1.

A la demande de Mr LESTARD, Me PROUVOST précise que seuls les changements de niveau ou de catégorie entraînent une disparition totale ou partielle des points de formation. Par contre, ces points de formation sont intégralement maintenus en cas d’attribution de points complémentaires ou supplémentaires par l’employeur.
Sous réserve des observations ci-dessus, la trame proposée pour la réécriture de l’article 29-1 est approuvée à l’unanimité, et une rédaction sera proposée à la commission sur cette base.

S’agissant de la fiche individuelle de suivi des formations, Mme ROCHE fait observer qu’elle a également élaboré un projet qui comporte, comme la fiche du CSN, les formations proposées par l’employeur, mais aussi celles demandées par le salarié.

Pour Me PROUVOST la notion de formations « demandées » dépasse la cadre de l’article 29-1 même si l’on sait que les formations suivies le sont souvent à la suite d’une demande du salarié.
Finalement, la fiche de suivi proposée par le CSN est adoptée à l’unanimité, après adjonction de la signature de l’employeur.
Il est fait observer que dans la discussion, Mr MASSON a proposé que soit intégréé à l’article 29-1 la question du « passeport formation » prévu par la loi de janvier 2003. Finalement, pour ne pas retarder la mise en œuvre du nouvel article 29-1, envisagée au 1er janvier 2013, il est décidé de traiter dans un second temps du passeport formation.

Enfin il est convenu d’évoquer, lors de la prochaine séance de la commission, l’article 15-7 de la convention collective qui comporte une exception à la disparition des points de formation en cas de changement de catégorie.

4- Clause de sauvegarde

Il est constaté que la variation de l’indice des prix à fin août, comme la variation prévisionnelle pour l’ensemble de l’année 2012, sont inférieures à l’augmentation de 2,25 % décidée en février 2012 pour la valeur du point.
Les conditions ne sont donc pas remplies pour l’application de la clause de sauvegarde.

Mme VERDIER fait toutefois observer que le SMIC dépasse désormais le salaire du coefficient le plus bas de la grille des salaires.

Me PROUVOST confirme que dans ce cas l’employeur a obligation de payer le SMIC, mais qu’il n’est pas question d’envisager une répercussion sur les salaires des autres coefficients.

Mr LESTARD considère pour sa part que le coefficient inférieur de la grille actuelle des salaires est trop bas puisque régulièrement rattrapé par le SMIC. Cela rend opportune une négociation pour une refonte de la grille actuelle des salaires

5- Questions diverses

5.1 – Calendrier des réunions pour 2013

Il est fixé comme suit : 17 janvier – 14 février – 14 mars – 25 avril – 23 mai – 13 juin – 11 juillet – 26 septembre – 17 octobre – 14 novembre – 12 décembre.

5.2 – Prochaine réunion : jeudi 18 octobre 2012 (journée entière)

Ordre du jour, notamment :
– approbation du procès-verbal de la réunion du 20 septembre 2012
– négociations sur la prévoyance complémentaire santé (suite)
– relecture de l’article 29-1 de la convention collective (suite)
– intervention de LSN et AXA sur le contrat prévoyance/dépendance
– intervention Crédit Agricole relative au PEI
– questions diverses