L’écho du Portage n°39

Attention ! Arnaque !

Nous sommes de plus en plus interpellés au sujet de l’application de l’avenant n°2 du 23 avril 2018 relatif à la détermination des prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges financées par le salarié porté. En effet, de nombreuses Entreprises de Portage Salarial (EPS), et pas des moindres, s’appuient sur ce texte pour cautionner différentes ponctions sur le compte consultant, et notamment la CVAE.

Or, cet avenant n’est pas applicable, et ce en raison de son article 2.1 qui indique explicitement que celui « entre en application le premier jour du mois suivant la parution au Journal Officiel de l’arrêté d’extension ». Or il n’y a aucun arrêté d’extension de publier pour cet avenant. D’ailleurs en application des dispositions de l’article R.2261-8 du Code du travail qui affirme que « Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d’une demande d’extension, en application des articles L.2261-17 ou L.2261-24, vaut décision de rejet », il semble bien qu’il ne sera jamais étendu1.

Pour connaître l’incidence d’un tel rejet, nous citerons Maître Hamoudi, avocat au Barreau de Paris :

« un accord de branche peut différer son entrée en vigueur à la parution de l’arrêté d’extension. En effet, selon l’article L2261-1 du code du travail, « les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent ». Par conséquent, les signataires d’un accord de branche peuvent librement décider de différer son entrée en vigueur à une date postérieure à celle de son dépôt, qui peut être la publication de l’arrêté d’extension. La Cour de cassation juge ainsi que lorsque l’entrée en vigueur de l’accord collectif est subordonnée à la seule parution de l’arrêté d’extension, sans distinction entre les dispositions étendues et celles éventuellement exclues de l’extension, l’intégralité de l’accord devient applicable lors de la publication de l’arrêté, y compris à l’égard des organisations patronales signataires et de leurs adhérents (Cass. soc, 31 oct. 2006, no 05-10.051 ; Cass. soc 29 octobre 1996 n°93- 46724 ; CE 27 juillet 1988 n° 58540). Par conséquent, une entreprise de portage salarial, adhérente à une organisation patronale signataire, n’est pas en droit d’appliquer l’accord de branche tant que ce dernier n’aura pas été étendu. S’il est démontré qu’une telle entreprise appliquerait néanmoins cet accord de branche non étendu, et après mise en demeure, il pourra être possible de saisir le juge judiciaire pour lui faire injonction de cesser cette voie de fait ».

Dès lors, aucune EPS ne peut se prévaloir des dispositions de cet avenant alors que celui-ci n’est pas applicable. Si elle le fait, vous devez demander le remboursement des sommes indûment prélevées en vertu de cet avenant.

Dans le cas où elle refuserait, nous vous invitons à prendre contact avec nous afin que nous puissions ensemble faire valoir vos droits en la matière.

Ensembles,
faisons respectez nos droits !

1 Cette possibilité de rejet sans argument a été confirmée par le Conseil d’Etat (Conseil d’État, 1ère chambre, 12 juillet 2018, 409068).
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L’écho du Portage n°39