Bulletin n°37 – Février 2019 – Avocats à la Cour de cassation

La chambre met en cause un usage !

Suite à la diffusion de notre dernier bulletin (cf. bulletin n°36 de janvier 2019), nous avons été contacté par des salarié.e.s qui nous ont fait part de la situation, dans l’études où ils/elles travaillent. En effet, leur employeur se refusait d’appliquer les 2% d’augmentation négociée au niveau de la branche, au salaire réel, sous prétexte que légalement celle-ci ne s’applique qu’aux salaires minimums hiérarchiques.
Or jusqu’ici, et ce depuis que Maître BLANCPAIN qui dirigeait la délégation patronale de négociation avant que Maître LYON-CAEN ne prenne sa suite, les représentants de la chambre ont toujours affirmé qu’il était d’usage dans toutes les études de réévaluer le salaire réel du montant de l’augmentation négociée au niveau de la branche.

Suite à cette interpellation des salarié.e.s, nous avons demandé à Maître LYON-CAEN des explications sur cette position. Ce dernier nous a répondu :

« Notre négociation annuelle porte sur la valeur du point et donc sur la fixation des salaires minima.
Il n’existe aucun usage, au niveau de la branche, de répercuter l’augmentation des salaires minima sur les salaires effectifs.
C’est au niveau de chaque charge, qu’est déterminé si et jusqu’où cette répercussion a lieu. »

Pour notre organisation, cette réponse remet en cause un usage mais aussi porte atteinte à la sincérité des négociations et à la confiance que nous pouvions avoir en nos interlocuteurs.

Il est sûr que nous n’aborderons pas les prochaines négociations salariales de la même façon et nous porterons dorénavant la revendication d’un salaire mensuel minimal à 1.800,00 €, et nous serons plus vigilant sur l’application des accords que nous négocions.

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Bulletin n°37 – Février 2019 – Avocats à la Cour de cassation