Ordonnance du 2 mai et décret CSE du 3 mai

Le 1er mai, le président de la République a rendu un hommage plus que douteux aux organisations syndicales en confondant mobilisation sociale et chamailleries. Dès le lendemain, son gouvernement réduisait le droit d’intervention des salariés en entreprise. Convocation réduite pour les CSE et CSE centraux, recours à l’expertise presque impossible tout y passe ! Ces délais réduits s’appliquent du 3 mai au 23 août.

Ces délais s’appliquent uniquement aux consultations sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie. Le champ est dont très large !

Seules sont officiellement exclues les consultations concernant les PSE, les accords de performance collective, et enfin les 3 grandes consultations récurrentes :

  • Orientations stratégiques ;
  • Situation économique et financière ;
  • Politique sociale, conditions de travail et l’emploi.

Les représentants du personnel devront donc être particulièrement vigilants à ce qu’aucune nouvelle décision soumise à la consultation ne porte sur un autre sujet que la gestion de la crise Covid-19, en tout état de cause ces décisions ne pourraient être concernées par la mise en oeuvre de délais raccourcis.

Les délais raccourcis par l’ordonnance :

• Pour le CSE central : l’ordre du jour de la réunion arrêté par le président du CSE (l’employeur) et le secrétaire (élu) devra être communiqué 3 jours avant la réunion, au lieu de 8 jours habituellement ; • Pour le CSE d’établissement : l’ordre du jour de la réunion sera communiqué 2 jours avant la réunion, au lieu de 3 jours habituellement.

Les consultations déjà lancées pourront être raccourcies.

En effet, si la procédure est déjà engagée, l’employeur peut stopper la procédure et la réengager avec les nouveaux délais prévus dans l’ordonnance du 2 mai précisée par décret le 3 mai.

En l’absence d’intervention d’un expert, le délai de consultation du CSE passe d’un mois à 8 jours.

Avec l’intervention d’un expert, ce délai passe de 2 mois à 12 jours pour le CSE central à 11 jours pour les CSE d’établissement.

Ce délai reste de 12 jours lorsque plusieurs expertises se déroulent au niveau du CSE central et dans un ou plusieurs établissements ; alors que le délai, dans ce cas-là, est normalement porté à 3 mois !

Lorsque la consultation concerne à la fois un ou plusieurs CSE et le CSE central, l’avis de chaque CSE d’établissement doit être rendu et transmis dans un délai d’un jour (au lieu de 7 jours) avant la date à laquelle le CSE central a été consulté.

Toutes ces nouvelles dispositions s’additionnent aux ordonnances précédentes, comme par exemple : l’information/consultation par visio conférence qui se prolongera au-delà du confinement, ce qui, pour le moins, va fortement fragiliser la qualité du dialogue social et la sincérité de la consultation par l’employeur.

Clairement, le recours à l’expertise est rendu impossible !

Au cas où les équipes syndicales arrivent à faire preuve d’une extrême réactivité pour saisir un expert, le chemin reste semé d’embûches !

L’expert dispose de 24 heures, au lieu de 3 jours, pour demander à l’employeur toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaire. L’employeur a également 24 heures, au lieu de 5 jours, pour lui répondre.

Or, si l’employeur ne fournit pas les éléments réclamés ou fournit des informations incomplètes le juge devra être saisi dans une période où les tribunaux tournent au ralenti voir ne fonctionne pas du tout.

De plus, de par les délais restreints fixés par les ordonnances, le travail d’expertise nécessite des moyens humains renforcés considérables ce qui est quasiment impossible dans une période où les cabinets d’experts ou d’avocats sont eux-mêmes fortement impactés par l’activité partielle et le télétravail.

Le délai dont dispose l’expert pour notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise passe de 10 jours à 48 heures à compter de sa désignation ou 24 heures à compter de la réponse apportée par l’employeur à une demande qui lui a été adressée.

Enfin, si l’employeur est confronté à des militants syndicaux et des experts particulièrement réactifs et performants, l’expert doit remettre son rapport 24 heures avant, et non plus 15 jours avant, l’expiration des délais de consultation du CSE.

On le voit, la logique qui sous-tend ces ordonnances comme la décision de rouvrir les écoles le 11 mai est bel et bien la reprise du travail à marche forcée !

De plus, rien n’est prévu pour permettre aux IRP de faire un point étape et un retour d’expérience de la reprise d’activité. Enfin, c’est un arsenal juridique à plusieurs coups, en portant la limite au 23 août (modifiable par simple décret) ce sont les conditions même de la rentrée de septembre qui sont impactées, il suffira de convoquer les IRP au vendredi 21 août dans les conditions prévues par l’ordonnance et les décrets.

De plus, la date du 23 août correspond à la date de fin de l’état d’urgence sanitaire (qui est reportée au 24 juillet plus 1 mois) ; état d’urgence sanitaire qui peut être prolongé par simple décret. D’ailleurs, les précédentes ordonnances s’appliquent jusqu’au 31 décembre.

Ordonnance du 2 mai et décret CSE du 3 mai