Note DLAJ sur l’ordonnance sur les services de santé au travail

Une des ordonnances prises par le Gouvernement modifie notamment les règles de visite médicale des travailleurs, dans un contexte où ces derniers auraient justement le plus besoin d’être sous surveillance médicale.

I- Sur les services de santé au travail

Participation des services de santé à la lutte contre la propagation du covid-19 (Article 1) Les services de santé au travail doivent participer à la lutte contre la propagation du covid10, notamment en diffusant aux travailleurs et aux employeurs des messages de prévention, en aidant les entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention et en accompagnant celles qui seraient amenées à « accroitre ou adapter leur activité ». Cette dernière formulation, vague, ne laisse pas bien apercevoir le rôle des services de santé au travail dans l’accompagnement en question… On aurait pu s’attendre à réel renforcement du rôle et de la présence sur place dans les entreprises des médecins du travail dans la période, il n’en est rien, on relègue les médecins du travail à un rôle de second plan. Rien non plus sur le rôle des CSE et des commissions santé, sécurité et conditions de travail, dont le rôle n’est en rien renforcé alors que les entreprises ne respectent même pas les recommandations minimales d’hygiène et de sécurité dans le cadre du Covid19.

Compétence du médecin du travail pour prescrire et renouveler un arrêt de travail (Article 2) L’ordonnance permet au médecin du travail de prescrire, et renouveler, un arrêt de travail, à la place du médecin traitant habituellement seul compétent pour cela. Le médecin du travail pourra également procéder à des tests de dépistage du covid-19. Un décret devra déterminer les conditions d’application de l’article, qui n’entrera donc en œuvre qu’une fois le décret paru.

Report autorisé des visites médicales et autres interventions (Articles 3 et 4) Les visites médicales, ordinaires mais également celles plus spécifiques pour les travailleurs affectés à un poste dit à risques ainsi que celles adaptées aux travailleurs temporaires, peuvent être reportées. Il semblerait que soient concernés toutes les visites médicales, y
 Note aux organisations

compris les visites de reprises imposées à la suite de certains arrêts de travail. Il est en effet précisé que le report de la visite ne fait pas obstacle à l’embauche ou à la reprise du travail. Ces nouvelles règles sont particulièrement inquiétantes surtout pour les salariés à la santé encore fragile au moment de la reprise du travail notamment dans des entreprises en lien avec le public et/ou dans lesquelles les recommandations en matière d’hygiène et de sécurité vis-à-vis du covid19 ne sont pas respectées. Un décret en Conseil d’Etat précisera les conditions particulières pour les travailleurs faisant l’objet d’un suivi adapté ou renforcé (dont travailleurs de nuit, travailleurs en situation de handicap ou titulaires d’une pension d’invalidité, mineurs, femmes enceintes ou venant d’accoucher). Le médecin du travail peut tout de même s’opposer au report de la visite au vu de l’état de santé du travailleur ou des caractéristiques du poste de travail. Les visites médicales qui auraient été décalées, dans les temps, doivent avoir lieu dans tous les cas avant le 31 décembre 2020. Les autres interventions du médecin du travail peuvent également être reportés dès lors qu’elles sont sans rapport avec le covid-19 (études de poste, procédures d’inaptitude, réalisation de fiches d’entreprise…). Le médecin du travail peut toutefois s’opposer au report s’il estime que l’urgence ou la gravité des risques pour la santé des travailleurs le justifie. Ces mesures sont applicables jusqu’à une date fixée par un futur décret, et au plus tard jusqu’au 31 août 2020.

02.04.20 - Note DLAJ sur l’ordonnance sur les services de santé au travail