COVID 19 – Les véritables mesures de protections des salarié.e.s

1 / Supprimer le risque de contamination

Les principes généraux de prévention du code du travail(1) imposent à l’employeur de supprimer le risque.

Dans la situation actuelle, la règle générale devrait donc être le maintien du confinement et du télétravail pour toutes les activités non essentielles, moyen le plus efficace d’éviter le risque de contamination. Cette solution permet d’enrayer rapidement l’épidémie sur une période relativement courte.

2 / L’insuffisance de la distanciation à 1 mètre

La distance minimale censée protéger du risque de contamination a été estimée à un mètre en France, mais il faut bien expliquer que c’est un compromis voulu par les autorités et pas une distance validée scientifiquement. Pour l’illustrer, elle est de 2 mètres au Québec, au Royaume-Uni et en Suisse, de 1,5 mètre en Allemagne et en Belgique, enfin de 6 pieds soit 1,8 mètre aux USA.

Dans son avis d’expert, Santé Publique France indiquait en mai 2019 que la transmission de gouttelettes émises lors de la toux se faisait dans un rayon d’action de 2 mètres et 2,5 mètres(2).

D’autres travaux scientifiques, notamment ceux de la chercheuse Lydia BOUROUIBA, publiés le 26 mars 2020, mettent en évidence le risque de contamination par effet aérosol(3) dans un rayon d’environ 6 mètres et insistent sur la nécessité de protéger la population et les travailleurs par des masques FFP2. Par ailleurs, l’avis du Conseil scientifique du Gouvernement n’exclue pas la transmission par aérosol(4).

Par ailleurs, dans un avis de l’Académie nationale de Médecine du 25 avril 2020, celle-ci recommande « d’établir des distances de sécurité de 2 mètres minimum entre deux personnes, réductibles à 1 mètre pour se croiser, mais sans s’arrêter ni discuter »(5).

Il faut apprécier cette « règle » de distance en toutes circonstances, en incluant la circulation dans les couloirs, y compris en cas d’incident, lorsqu’il faut intervenir à deux pour dépanner, déplacer des objets lourds, pour des raisons de sécurité qui imposent qu’on ne soit pas seul, etc. …

3 / La question des masques

Contrairement à ce qu’a indiqué le Gouvernement début mars sur « l’inutilité des masques », ceux-ci sont indispensables pour éviter les contaminations dès lors qu’ils sont efficaces.

Pour masquer la pénurie, employeurs et Gouvernements font aussi de la désinformation sur les différents types de masques.

a) Les seuls masques véritablement protecteurs sont les masques FFP2 et FFP3

Avant les mensonges des Ministres du travail, de la santé, du Premier Ministre et du Président de la République lui-même, le Ministère du travail a toujours recommandé le port de masques FFP2 comme le démontre la circulaire ministérielle Direction Générale du Travail (DGT) du 3 juillet 2009 concernant le risque de pandémie : « La première recommandation d’ordre sanitaire a trait à l’utilisation d’équipements de protection individuelle de type masques FFP2, destinés à protéger les personnes qui les portent. »(6)

Les masques FFP2 filtrent à minima 94 % des particules de 0,6μm.

Le masque FFP3, étant connu initialement contre l’amiante offre encore un meilleur niveau de protection. Le problème, est qu’il est celui qui souffre le plus de pénurie.

Pour le masque dit « chirurgical », sa fonction est de protéger les patients et non le porteur du masque. On peut dire que sa fonction est à l’inverse des FFP2. Il en existe plusieurs types qui doivent correspondre à la norme NF EN 14683 :

  • Type I : 95 % des particules de 3 μm
  • Type II : 98 % des particules de 3 μm
  • Type IIR : 98 % des particules de 3 μm + protection contre les éclaboussures

Les masques chirurgicaux ne sont pas des équipements de protection individuelle au sens du Code du Travail. Il faut également faire attention à la confusion entre les masques dits « chirurgicaux » pour lesquels la marque « CE » conforme à la norme NF EN 14683 doit être indiquée sur la boite et des masques non sanitaires dits « grands publics ».

b) Les masques « grands publics » n’offre aucune garantie d’efficacité

Le 1er Ministre a menti une nouvelle fois en déclarant lors de la conférence de presse du 19 avril que : « Les masques grand public nous paraissent, après étude, après certification, après normalisation, être à même de garantir la sécurité sanitaire de ceux qui en disposent. »

A ce jour, les masques « grands publics » ne font l’objet d’aucune norme et d’aucune certification mais d’une simple spécification de l’AFNOR.

La seule étude randomisée comparant l’efficacité des masques tissus à celle des masques chirurgicaux, a été publiée dans le British Medical Journal en 2015. Elle concluait que « la pénétration des masques en tissu par des particules était de près de 97 % et [pour] les masques médicaux de 44 % ».

« La rétention d’humidité, la réutilisation des masques en tissu et une mauvaise filtration peuvent entraîner un risque accru d’infection », signalait la revue.

Pour leur part, la Société française des sciences de la stérilisation (SF2F) et la Société française d’hygiène hospitalière (SF2H) ont publié le 21 mars une recommandation déconseillant formellement l’usage de masques en tissu comme « solutions palliatives pour couvrir les besoins des soignants et des usagers des établissements ». « Il n’existe pas de preuve scientifique de l’efficacité des masques en tissu », insiste cet avis.(7)

Le propre Conseil scientifique du Gouvernement indique dans son avis du 20 avril que « nous n’avons pas de données solides actuellement sur l’efficacité des masques alternatifs »(8)

c) Consultation des représentants du personnel sur les masques

Pour rappel, il existe une obligation de consultation préalable du CSE et des CHSCT sur les « conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle sont mis à disposition et utilisés »(9). Il faut exiger la transmission des notices de l’ensemble des types de masques utilisés et les modalités de la formation obligatoire(10).

Toute nouvelle protection individuelle doit être analysée et confrontée à la réalité du travail (buée sur les lunettes d’un conducteur d’engin lors du port du masque par exemple, incidence pour des travailleurs handicapés devant lire sur les lèvres, etc.). Cela permet d’identifier de nouveaux risques qui pourraient survenir.

d) Durée du port des masques :

Concernant les appareils de protection respiratoire (masques) vis-à-vis du risque biologique, l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) recommande dans sa fiche de juillet 2019, de « limiter à 1h la durée de port en continu »(11).

L’organisation du travail doit donc être revue pour un passage aux vestiaires / sanitaires toute les 55 minutes max et en respectant une grande distanciation lors du changement de masque.

ATTENTION : Les protections de type plexiglas ou encore visière sont insuffisantes pour se protéger compte tenu de la propagation sous forme aérosol en plus des gouttelettes.

4 / La question de la désinfection des locaux, de l’outillage, des claviers

La durée de vie du virus sur des contacts de surface peut aller jusqu’à 9 jours(12).

Compte tenu du risque de contamination par contact, en portant des mains ou gants souillés au visage, il est nécessaire de procéder au nettoyage de tous les points de contacts, des sols et sanitaires, par un produit virucide.

Il existe un temps de contact minimum à respecter entre le produit et la surface pour que le caractère virucide du produit utilisé fasse effet. Il faut exiger la transmission des fiches techniques, cette durée peut être comprise entre 5 et 30 minutes !

a) Fréquence de Nettoyage

Le « guide BTP » validé par le Ministère du travail indique : « Les surfaces de contact les plus usuelles (portes, rampes d’escalier, fenêtres et tout autre équipement où l’on peut poser les mains, toilettes, y compris toilettes mobiles) doivent être nettoyées toutes les deux heures »(13).

Les produits utilisés (demander la fiche technique et la fiche de danger de données de sécurité) doivent correspondre à la norme EN 14 476 ou à défaut doivent contenir 62 à 71% d’éthanol (alcool modifié à 70°) ou de l’hypochlorite de sodium (eau de javel) de 0,1% à 0.5% (dilué dans de l’eau froide)(14).

b) Que faut-il nettoyer ?

Sols, sanitaires, rambardes d’escaliers, boutons d’ascenseurs, ensemble des équipements mutualisés (photocopieurs, poignées de portes, voitures, engins, machines, etc.) En somme, partout où l’on pose les mains lors du travail !

ATTENTION : ne pas passer l’aspirateur sur les moquettes car cela créé un effet aérosol.

c) Quand la prestation de nettoyage est sous-traitée il faut impérativement exiger

  • La réalisation d’une nouvelle inspection préalable commune compte tenu des nouvelles modalités de nettoyage(15).
  • La mise à jour du plan de prévention intégrant le risque biologique Covid-19. Le plan de prévention est obligatoirement écrit(16) même si la durée de l’intervention est inférieure à 400 heures.

d) Quid des vestiaires et sanitaires ?

Le coronavirus résiste plusieurs jours en milieu humide.

Par conséquent des dispositions d’hygiène exceptionnelles doivent être mises en place. Pour les sanitaires, une désinfection après chaque utilisation. Idem pour les douches. Le passage dans les vestiaires doit se faire à tour de rôle, pour conserver une bonne distance de sécurité.

5/ La ventilation :

Le risque lié à la ventilation nécessite d’être investigué. L’INRS préconise l’arrêt du recyclage d’air(17).

Les représentants du personnel doivent également exiger la consultation de la consigne d’utilisation des ventilations(18) ainsi que le dernier rapport de vérification datant de moins de 6 mois(19).

(1) L. 4121-2 : L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
(2) AVIS D’EXPERTS RELATIF À LA STRATÉGIE DE CONSTITUTION D’UN STOCK DE CONTRE-MESURES MÉDICALES FACE À UNE PANDÉMIE GRIPPALE – Santé Public France mai 2019
(3) https://www.lejournaldumedecin.com/actualite/transmission-de-covid-19-par-aerosol-les-implications-pour-la-sante-publique/article-opinion-47087.html?
(4) https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/covid-19-conseil-scientifique-covid-19 – avis du 20 avril (page 7)
(5) http://www.academie-medecine.fr/1000042071-2/
(6) http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/07/cir_28964.pdf
(7) https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/02/Avis-SF2S-SF2H-Mate%CC%81riaux-alternatifs-pour-la-confection-de-masques-chirurgicaux.pdf
(8) https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_20_avril_2020.pdf
(9) Article R. 4323-97 code du travail : « L’employeur détermine, après consultation du comité social et économique, les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle sont mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée de leur port. Il prend en compte la gravité du risque, la fréquence de l’exposition au risque, les caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, et les performances des équipements de protection individuelle en cause. »
(10) Formation obligatoire : R. 4323-106 du code du travail : « L’employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement de protection individuelle d’une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement. Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que l’équipement soit utilisé conformément à la consigne d’utilisation. »
(11) http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20146
(12) https://www.lequotidiendumedecin.fr/specialites/infectiologie/la-covid-19-est-un-reel-danger-deux-scientifiques-font-le-point-sur-le-coronavirus-sars-cov-2
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/26/coronavirus-combien-de-temps-le-sars-cov-2-reste-t-il-infectieux-sur-des-surfaces_6034549_4355770.html
(13) https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-des-activites-de-la-construction-Covid
(14) https://www.pasteur-lille.fr/fileadmin/user_upload/coronavirus_fiche_conseil.pdf
(15) Article R. 4513-2 du code du travail
(16) Article R. 4512-7 du code du travail et arrêté : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006081686
(17) http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-et-entreprises.html#e5d449a2-0775-4fe3-b7dd-85af30a4825c
(18) Article R. 4222-21 du code du travail
(19) https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000863044

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