C’est le décret n° 2008-147 du 15 février 2008, publié au JO du 17 février 2008, qui porte réforme de la CRPCEN.

Cette réforme est encore partielle puisque les négociations se poursuivent entre partenaires sociaux du Notariat jusqu’en juin 2008. L’objectif est d’adopter des mesures d’accompagnement de la réforme (comme la retraite progressive), mais aussi, pour la CGT, la CFDT et la CGC, de modifier les dispositions reculant l’âge de la retraite de 55 ans à 60 ans jugées beaucoup trop brutales par les salariés qui réagissent en nombre.

Les dispositions du décret visent à harmoniser le régime de la CRPCEN avec un certain nombre dispositions de celui de la Fonction Publique. Elles concernent :
? Des mesures qui ont été appliquées à tous les régimes spéciaux :

? Allongement progressif de la durée de cotisation nécessaire pour un taux plein, portée de 37 ans ½ à 40 ans, puis à 41 ans.
? Extension aux Hommes de la possibilité d’une pension anticipée s’ils ont 3 enfants ou 1 enfant invalide, sous condition d’une cessation d’activité de 2 mois pour chaque enfant.
? L’instauration d’une décote lorsqu’un âge de référence ou la durée de cotisation nécessaire pour un taux plein ne sont pas atteints.
? L’instauration d’une surcote en cas de poursuite de l’activité au-delà de 60 ans lorsque la durée d’assurance de 40 ans (puis 41 ans) est atteinte.
? Dispositions spécifiques pour les handicapés.
? L’instauration de la possibilité de rachat d’années d’études.

? Des mesures spécifiques à la CRPCEN :

? La suppression progressive de la retraite à 55 ans dont bénéficient ceux ayant 25 années de cotisation, pour la porter à 60 ans en 5 ans d’âge.
? La modification de majoration de durée d’assurance pour enfants.
? L’unification du taux de l’annuité de pension quelle que soit la durée de cotisation (suppression de la pension dite « proportionnelle »).

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2008, sauf le recul de l’âge de la retraite et l’extension aux Hommes de la pension pour 3 enfants ou 1 enfant invalide qui sont applicables dès le 18 février 2008.

Le texte du décret du 15 février 2008

C’est un texte très technique et de lecture difficile car il nécessite, pour comprendre chacune de ses dispositions, de se reporter tantôt à d’autres dispositions du même décret (notamment les dispositions transitoires), tantôt à celles du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990, tantôt à celles du code de la sécurité sociale, tantôt à celles du code des pensions civiles et militaires.
Sa publication in extenso nous a semblé fastidieuse et sans grand intérêt. Aussi avons-nous préféré faire directement une analyse pour chacun des thèmes qu’il comporte et ci-dessus listés. Il est accessible sur le site de la CRPCEN qui a également mis en place une cellule de renseignements joignable au 0 800 420 410.

1 – ALLONGEMENT DE LA DUREE DE COTISATION NECESSAIRE POUR UNE PENSION AU TAUX PLEIN

Le décret fixe d’abord cette durée à 160 trimestres (soit 40 ans) pour obtenir une pension au taux plein, lequel reste fixé à 75 % du salaire annuel moyen des 10 meilleures années d’assurances. Cette durée sera atteinte progressivement selon le calendrier ci-après rapporté.
Puis il ajoute que ladite durée évolue ensuite comme celle du régime de la Fonction Publique dans les conditions définies à l’art. 5 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : il s’agit en fait de porter la durée nécessaire à 164 trimestres (41 ans) à raison d’un trimestre par an à partir de 2013.
Théoriquement cette prolongation de 4 trimestres en 4 ans n’est pas définitivement acquise puisque la loi précitée, mais aussi le décret, mentionnent qu’un décret pourra intervenir pour « ajuster » le calendrier. Mais on sait qu’en réalité les jeux sont faits puisque le Gouvernement a déjà présenté son rapport.
Le calendrier ci-après intègre donc cette prolongation à 164 trimestres.
Important : le nombre nécessaire de trimestres est celui en vigueur à la date à laquelle l’assuré a le droit de faire liquider sa pension (désignée ci-après par « date de référence »). Si le salarié décide de retarder son départ, ce nombre de trimestres n’est pas modifié, quelle que soit la date du départ effectif.
Ce calendrier est le suivant :

? Date de référence avant le 1er juillet 2008 : 150 trimestres (37,5 ans) – Taux d’annuité : 2 %
? Date de référence au 2ème semestre 2008 : 151 trimestres (37,75 ans) – Taux d’annuité : 1,987 %
? Date de référence au 1er semestre 2009 : 152 trimestres (38 ans) – Taux d’annuité : 1, 974 %
? Date de référence au 2ème semestre 2009 : 153 trimestres (38,25 ans) – Taux d’annuité : 1,961 %
? Date de référence au 1er semestre 2010 : 154 trimestres (38,5 ans) – Taux d’annuité : 1,948 %
? Date de référence au 2ème semestre 2010 : 155 trimestres (38,75 ans) – Taux d’annuité : 1,935 %
? Date de référence au 1er semestre 2011 : 156 trimestres (39 ans) – Taux d’annuité : 1,923 %
? Date de référence au 2ème semestre 2011 : 157 trimestres (39,25 ans) – Taux d’annuité 1,911 %
? Date de référence au 1er semestre 2012 : 158 trimestres (39,5 ans) – Taux d’annuité : 1,899 %
? Date de référence du 1er/7 au 30/11/2012 : 159 trimestres (39,75 ans) – Taux d’annuité : 1,887 %
? Date de référence du 1er/12/2012 au 30/6/2013 : 160 trimestres (40 ans) – Taux d’annuité : 1,875 % ? Date de référence du 1er/7/2013 au 30/6/2014 : 161 trimestres (40,25 ans) – Taux d’annuité : 1,863 %
? Date de référence du 1er/7/2014 au 30/6/2015 : 162 trimestres (40,5 ans) – Taux d’annuité : 1,852 %
? Date de référence du 1er/7/2015 au 30/6/2016 : 163 trimestres (40,75 ans) – Taux d’annuité : 1,84 %
? Date de référence à partir du 1er juillet 2016 : 164 trimestres (41 ans) – Taux d’annuité : 1,829 %

De quoi est composée la durée d’assurance ?

Entrent en compte pour déterminer la durée d’assurance :

? les périodes de versement de cotisation

? les périodes assimilées (exemple : périodes de chômage)

? les majorations de durée d’assurance pour enfants

? les périodes de congé parental ou congé de présence parentale.

Disposition nouvelle :
Si le calcul de la durée d’assurance fait apparaître, au-delà du nombre entier de trimestres, une période de 45 jours ou plus, cette période est comptée pour un trimestre entier. Si la période en cause est inférieure à 45 jours, elle est négligée. C’est une disposition positive puisque antérieurement, un trimestre partiel, même s’il ne manquait qu’un seul jour, était négligé.

Exemple de calcul du taux de pension
Cas d’un assuré totalisant : 130 trimestres et 46 jours de cotisation + 6 trimestres de chômage + 8 trimestres de majoration de durée d’assurance pour enfants.
Le total à prendre en compte pour le calcul de la pension est de : 130 + 6 + 8 = 144 trimestres entiers + 46 jours équivalant à 1 trimestre, soit : 145 trimestres.
En supposant que ses droits soient ouverts au cours du 1er semestre 2009, il lui faut 152 trimestres pour bénéficier du taux plein de 75 %.
Le taux de sa pension sera donc de 75 % X 145/152 = 71,546 % du salaire annuel moyen des 10 meilleures années. Dans ce cas de figure il n’y aura pas de décote à appliquer à la pension puisque le droit est ouvert avant le 1er juillet 2010 (explications ci-après au titre consacré à la décote).

2 – L’AGE DE LA RETRAITE L’âge de la retraite est l’âge qu’il faut atteindre pour que le droit à pension soit ouvert.
L’âge « normal » de la retraite reste fixé à 60 ANS par le décret. Mais le décret modifie les conditions à remplir pour bénéficier de la possibilité d’un départ anticipé :

? soit à partir de 55 ans
? soit sans condition d’âge (pension des mères de famille de 3 enfants ou 1 enfant invalide, étendue aux hommes).

Ces nouvelles dispositions ont été rendues applicables dès le 18 février 2008.

2-1 – Départ anticipé à 55 ans

Avant le décret du 15 février 2008, cette possibilité existait, sous réserve de réunir 25 années de cotisation

? Pour les Femmes, en vertu de l’art. 84 du décret du 20 décembre 1990.
? Pour les Hommes qui en formulaient la demande, en vertu d’un arrêt de la Cour de Cassation du 8 juillet 2004 ayant déclaré applicables à la CRPCEN les dispositions de l’art. 141 du traité de Rome sur l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes (mais le refus de la Caisse les conduisait à devoir engager une procédure).

Après le décret, la possibilité de partir dès 55 ans (toujours sous réserve de réunir 25 années de cotisation) n’est maintenue que pour les Hommes et les Femmes nés avant le 1er juillet 1953.

Pour ceux nés après cette date (toujours sous réserve de réunir 25 années de cotisation), l’âge de la retraite est progressivement reculé dans les conditions suivantes :

? Assurés nés au 2ème semestre 1953 : retraite à 55 ans ½
? Assurés nés au 1er semestre 1954 : retraite à 56 ans
? Assurés nés au 2ème semestre 1954 : retraite à 56 ans ½
? Assurés nés au 1er semestre 1955 : retraite à 57 ans
? Assurés nés au 2ème semestre 1955 : retraite à 57 ans ½
? Assurés nés au 1er semestre 1956 : retraite à 58 ans
? Assurés nés au 2ème semestre 1956 : retraite à 58 ans ½
? Assurés nés au 1er semestre 1957 : retraite à 59 ans
? Assurés nés au 2ème semestre 1957 : retraite à 59 ans ½

Pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1958, le droit à retraite est à 60 ans, quelle que soit la durée de cotisation

Commentaires
Ce calendrier donne lieu à un vif débat.
On observe en effet que le salarié né avant le 1er juillet 1953 peut demander sa retraite dès le 18 février 2008 (à effet du 1er mars 2008) s’il a 55 ans. Par contre, celui né à compter du 1er janvier 1958 ne pourra la prendre qu’au 1er janvier 2018.
Cela fait dire à certains (CSN – FO – CRPCEN) que la transition de 55 à 60 ans se fait en 10 ans.
Mais on observe aussi qu’en 4 ans ½ d’âge (entre le 30 juin 1953 et le 1er janvier 1958) la transition de 55 à 60 ans est faite.
Cette transition se fait donc en seulement 5 ans, ce que confirme le fait que l’on recule de 10 semestres à raison de 2 semestres par an. Or, sauf à modifier les règles de l’arithmétique, 10/2 = 5.
Et c’est bien comme cela que le perçoivent les Femmes qui avaient évalué la date de leur fin de carrière et, à juste raison, elles ont le sentiment d’avoir été « flouées » et qu’on leur ment en évoquant une transition sur 10 ans. Elles constatent que leurs collègues de 55 ans peuvent partir dès 2008 et celles 5 ans plus jeunes devront attendre l’âge de 60 ans.
Si l’étalement était véritablement sur 10 ans, l’assurée qui avait un droit ouvert dans 5 ans serait en droit de se dire qu’on aurait alors été à la moitié du chemin, soit 2 ans ½ de recul pour un départ à 57 ans ½. Mais non : en 5 ans la totalité du chemin aura été faite et elle ne partira qu’à 60 ans.
Même le vice président FO du conseil d’administration, lors de la séance du 19 juin 2007 évoquait la position de sa Fédération en citant un étalement à raison de 6 mois par an pour qu’il soit effectivement sur 10 ans. Mais lors de la séance du 21 janvier 2008 il a défendu et voté un avis favorable à un recul de 2 semestres (au lieu d’1) chaque année. A-t-il bien réalisé ce qu’il faisait ? Après la convention collective de 2001, bis repetita…
Mais pour les salariés c’est dur, très dur, et la vague de mécontentement à laquelle on assiste se comprend. Il y a même, au-delà du mécontentement, beaucoup de témoignages de détresse et de désespérance.
C’est pourquoi la CGT, mais aussi la CFDT et la CGC, en appellent à la raison et à la justice.
Certes, après le décret du 15 février 2008, on voit mal le Gouvernement revenir sur le principe du passage à 60 ans : le mal est fait.
Mais la nécessité d’un assouplissement de la transition pour mieux prendre en compte les problèmes humains, et aussi pour maintenir la nécessaire cohésion sociale du notariat, devrait pouvoir être comprise du Conseil Supérieur du Notariat et des Pouvoirs Publics.
La proposition de la CGT, de la CFDT et de la CGC est de permettre à tous ceux qui ont atteint en 2008 leurs 25 ans de cotisation, de pouvoir conserver l’acquis de l’âge de la retraite à 55 ans.
Et pour les autres, la transition pourrait se faire véritablement sur 10 ans, en fonction de la date à laquelle ils atteignent les 25 ans de cotisation (voir la proposition détaillée par ailleurs sur notre site, à la suite du compte rendu de la commission mixte paritaire du 14 février 2008).
C’est cette position qui sera défendue dans les négociations qui se poursuivent au cours du 1er semestre 2008, et nous voulons y croire, au nom de l’équité et de la justice.

Ce qui passe mal
Les salariés concernés réagissent très négativement à cette transition brutale et ont le sentiment que leurs efforts, leur dévouement et leur conscience professionnelle ne sont pas reconnus. Syndicalement ils estiment avoir été trahis. Ils ne comprennent pas une transition aussi courte, alors que la CRPCEN avait diligenté une enquête à fin 2006 dont les résultats n’ont aucunement été pris en compte.
Ils ne comprennent pas pourquoi, au nom de l’égalité qui vise à réduire les inégalités constatées à l’encontre des Femmes, celles-ci voient leurs droits réduits.
Et ils ne comprennent pas une telle mesure à la CRPCEN, alors que les cotisations y sont plus élevées que dans les autres régimes spéciaux qui, eux, ont conservé leur âge de départ, même lorsqu’il est à 55 ans… ou moins

. 2-3 – Départ anticipé sans condition d’âge
(Parents de 3 enfants ou 1 enfant invalide)

Avant le décret du 15 février 2008, seules les mères de 3 enfants (vivants ou décédés par faits de guerre) ou d’un enfant de plus d’un an invalide à au moins 80 %, pouvaient bénéficier d’une pension :

? quel que soit leur âge
? à condition de totaliser au moins 15 ans de cotisation à la CRPCEN.

Après le décret, cette possibilité :

? est maintenue pour les mères de famille
? est étendue aux pères de famille, au nom de l’égalité Hommes/Femmes
? mais une nouvelle condition est créée : interrompre son activité pendant au moins 2 mois continus pour chaque enfant.

Bénéficie également de cette possibilité de départ anticipé le parent de 3 enfants ouvrant droit à majoration de pension s’ils ont été élevés pendant au moins 9 ans avant leur 16ème anniversaire ou avant l’âge auquel ils ont cessé d’être à charge.

? Les conditions que doit remplir l’interruption d’activité :

? Durée continue d’au moins 2 mois (en cas de naissances ou adoptions simultanées : 2 mois pour l’ensemble de ces enfants).
? Doit intervenir à un moment où le parent était affilié à un régime de retraite obligatoire (même si ce n’est pas la CRPCEN).
? Doit avoir lieu au cours de la période comprise entre le 1er jour de la 4ème semaine précédant la naissance ou l’adoption et le dernier jour de la 16ème semaine suivant la naissance ou l’adoption.
? Cas particulier des enfants recueillis au foyer, placés sous tutelle ou ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale : l’interruption doit intervenir avant leur 16ème anniversaire ou avant l’âge auquel ils ont cessé d’être à charge.
? Sont pris en compte au titre de l’interruption d’activité exigée :

? le congé de maternité
? le congé de paternité
? le congé d’adoption
? le congé parental
? le congé de présence parentale

On observe que la femme qui accouche remplit automatiquement la condition d’interruption d’activité du fait de son congé de maternité. Par contre, pour les enfants nés ou adoptés avant le décret, rares seront sans doute les pères qui auront interrompu leur activité dans les conditions exigées.

Ces dispositions sont entrées en vigueur dès le 18 février 2008.

Commentaires :
Le congé de maternité remplissant la condition d’interruption d’activité, on observe que le droit nouveau accordé aux Hommes n’enlève rien aux droits antérieurs de la plupart des Femmes.
On aurait aimé qu’il en fût de même pour l’âge de la retraite à 55 ans.

3 – INSTAURATION D’UNE DECOTE

La complexité des mécanismes mis en œuvre pour la décote est à la mesure de la capacité de notre technocratie à bâtir des « usines à gaz ». Sa vulgarisation, pour rester exacte, n’est donc pas chose facile.

3-1 – Le principe de la décote

C’est une minoration appliquée à la pension calculée, lorsque certaines conditions d’âge ou de durée d’activité ne sont pas remplies.

3-2 – Date d’application de la décote

La décote ne prendra effet qu’à compter du 1er juillet 2010.
Les pensionnés qui, avant cette date, remplissent les conditions d’ouverture du droit à pension (soit condition d’âge, soit conditions pour le droit à la pension de père ou mère de 3 enfants ou 1 enfant invalide), n’auront donc pas à subir la décote, même s’ils retardent leur départ au-delà du 1er juillet 2010.

3-3 – Qui est exonéré de la décote

Si une seule des conditions suivantes est remplie, la décote n’est pas applicable :

? Assurés qui remplissent les conditions d’ouverture du droit avant le 1er juillet 2010 (Exemples : assuré né le 1er juin 1954 dont le droit est ouvert à 56 ans soit au 1er juin 2010 – assuré ayant eu 3 enfants et 15 ans de cotisation avant cette date du 1er juillet 2010).
? Assurés dont la durée totale de carrière à la date d’ouverture du droit (tous régimes confondus) est égale ou supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour une pension à taux plein (Exemple : assuré dont le droit à pension est ouvert au 1er semestre 2011 : 156 trimestres).

Sont prises en compte pour déterminer la durée d’assurance totale :
– toutes les périodes validées par la CRPCEN (compris les majorations pour enfants et les périodes d’études rachetées dans les conditions qui seront précisées au titre 7 ci-après.
– toutes les périodes validées par un autre régime de retraite de base obligatoire.

? Assurés dont le départ à la retraite intervient au-delà d’un « âge de référence » fixé par le décret :

Age de référence : âge minimum d’ouverture du droit + 5 ans. Exemple : assuré né au 1er semestre 1956, soit un âge de retraite à 58 ans et donc un âge de référence à 63 ans.
Mais attention : pendant une période transitoire s’étalant du 1er juillet 2010 au 30 juin 2024, l’âge de référence sera le suivant :
– entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 : 61 ans
– entre le 1er juillet 2011 et le 30 juin 2012 : 61,5 ans
– entre le 1er juillet 2012 et le 32 juin 2013 : 62 ans
– entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2014 : 62,25 ans
– entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2015 : 62,5 ans
– entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2016 : 62,75 ans
– entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017 : 63 ans
– entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018 : 63,25 ans
– entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019 : 63,5 ans
– entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 : 63,75 ans
– entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021 : 64 ans
– entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022 : 64,25 ans
– entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023 : 64,5 ans
– entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024 : 64,75 ans
– à partir du 1er juillet 2024 ……………….. : 65 ans

? Assurés entrant dans les catégories suivantes :

? assurés handicapés dont l’incapacité permanente est d’au moins 80 %
? assurés mis à la retraite d’office pour invalidité
? pensionnés de réversion lorsque la liquidation de la pension à laquelle l’assuré aurait pu prétendre a lieu après son décès en activité.

3-4 – Qui supporte la décote

Tous les assurés, autres que ceux énumérés au 3.3 ci-dessus, qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :

? ouverture du droit à compter du 1er juillet 2010
? durée d’assurance inférieure à celle nécessaire pour une retraite à taux plein
? départ à la retraite à un âge inférieur à l’âge de référence ci-dessus décrit au 3.3

3-5 – Quel est le taux de la décote

Le taux de la décote est le produit d’un taux trimestriel par le nombre de trimestres à prendre en compte. Deux éléments interviennent donc dans le calcul :

3.5.1 – Le taux par trimestre

Au-delà de la période transitoire ci-après, soit à partir du1er juillet 2019, ce taux sera de 1,25 %. Jusque là une « période transitoire » commençant le 1er juillet 2010 donnera lieu à un taux réduit qui progressera en fonction de la date à laquelle les conditions d’ouverture du droit à pension seront remplies, selon le calendrier suivant :

? 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 : 0,125 %
? 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 : 0,25 %
? 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 : 0,375 %
? 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 : 0,50 %
? 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 : 0,625 %
? 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 : 0,75 %
? 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 : 0,875 %
? 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 : 1 %
? 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 : 1,125 %
? à compter du 1er juillet 2019 .. : 1,25 %

3.5.2 – Le nombre de trimestres à prendre en compte

Ce nombre est celui qui manque à l’assuré à la date à laquelle il prend sa retraite :
? soit pour atteindre l’âge de référence auquel s’annule la décote (voir ci-dessus au 3.3), sans pouvoir excéder 20 trimestres. Cette disposition est aussi applicable aux assurés pouvant faire liquider une pension sans conditions d’âge (Père ou Mère de 3 enfants ou 1 enfant invalide, ayant 15 ans de cotisation).
? soit pour atteindre le nombre de trimestres requis pour une pension au taux plein (voir titre 1 ci-dessus), sans pouvoir excéder la différence entre ce nombre et 150. Le plus petit nombre résultant de ces deux calculs est seul retenu (arrondi à l’entier supérieur), ce qui signifie en pratique que la décote ne pourra jamais être calculée sur plus de :
? 5 trimestres, si le droit à pension est ouvert au 2ème semestre 2010
? 6 trimestres, si le droit à pension est ouvert au 1er semestre 2011
? 7 trimestres, si le droit à pension est ouvert au 2ème semestre 2011
? 8 trimestres, si le droit à pension est ouvert au 1er semestre 2012
? 9 trimestres, si le droit à pension est ouvert du 1er juillet au 30 novembre 2012
? 10 trimestres, si le droit à pension est ouvert du 1er décembre au 30 juin 2013
? 11 trimestres, si le droit à pension est ouvert du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014
? 12 trimestres, si le droit à pension est ouvert du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015
? 13 trimestres, si le droit à pension est ouvert du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016
? 14 trimestres, si le droit à pension est ouvert à compter du 1er juillet 2016

En outre (sinon ce serait trop simple), le nombre de trimestres ainsi déterminé est diminué du nombre de trimestres effectués au-delà de l’âge d’ouverture du droit à pension tel qu’il est indiqué au 2.1 ci-dessus.
Exemple :
Un assuré né le 30 mai 1955, ayant donc un âge requis pour la retraite de 57 ans, pourra prendre celle-ci au 1er juin 2012, période à laquelle il lui faudra 158 trimestres pour un taux plein.
S’il a, à cette date, 140 trimestres d’assurance au lieu des 158 requis, il subira une décote de 158-150 = 8 trimestres.
S’il décide de travailler un an de plus (4 trimestres), la décote sera réduite à 8 – 4 = 4 trimestres.
En supposant que le même assuré ait 152 trimestres d’assurance au lieu de 140, la décote serait de 158-152 = 6 trimestres.
S’il décide de travailler 2 trimestres de plus, il en aura 154 et la décote sera de 4 trimestres. Mais comme il aura travaillé 2 trimestres au-delà de l’âge requis, la décote sera réduite à 4 – 2 = 2 trimestres.

3.5.3 – Taux total de la décote

Taux trimestriel X nombre de trimestres retenus = taux total de la décote qui diminuera le montant de la pension calculée.
Compte tenu de la progressivité du taux trimestriel et du plafonnement du nombre de trimestres retenus, ce n’est qu’à compter du 1er juillet 2019 que la décote, lorsqu’elle s’applique, produira son plein effet et pourra atteindre le taux maximum de : 1,25 % (taux trimestriel) X 14 (nombre plafond de trimestres) = 17,50 % du montant de la pension. Mais si l’assuré a une durée d’assurance supérieure à 150 trimestres ou s’il reste en activité au-delà de l’âge requis pour un taux plein, ce taux plafond ne sera pas atteint.
Pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2019 il faut, pour calculer le taux plafond de la décote, se référer au taux trimestriel en vigueur et au nombre plafond de trimestres applicable.

Exemple de calcul d’une pension :

Soit un assuré né le 30 mai 1955, ayant 140 trimestres validés à la CRPCEN et 12 trimestres dans un autre régime de base de retraite, prenant sa retraite dès que le droit est ouvert.
Compte tenu de la date de naissance, le droit est ouvert à 57 ans (la condition des 25 ans de cotisation étant remplie), soit au 30 mai 2012 pour une pension à effet du 1er juin 2012.
A cette date il faut 158 trimestres pour une pension au taux plein de 75 %.
Le salaire annuel moyen des 10 meilleures années est de 30.000 € – L’assuré n’a pas d’enfant.
La pension, avant décote, sera de : 75 % X 140/158 = 66,46 % X 30.000 € = 19.938 €.
Mais il y a lieu à décote puisque le droit est ouvert après le 30 juin 2010. A la date d’ouverture du droit :
– les trimestres manquants par rapport à l’âge de référence (61,5 ans pour un départ entre le 1erjuillet 2011 et le 30 juin 2012) : 61,5 ans – 57 ans = 4,5 ans ou 18 trimestres.
– les trimestres manquants pour atteindre la durée d’assurance pour un taux plein : 158-152 = 6 trimestres. On retient le plus petit des deux nombres, soit 6 trimestres.
– taux trimestriel de la décote : 0,250 %
Soit un taux total de décote de : 0,25 % X 6 = 1,50 %
Le montant de la pension sera donc de 19.938 € – (19938X1,50 %) = 19.639 €
Nota : Si l’assuré décidait de prolonger son activité au-delà de l’âge d’ouverture des droits pour une durée de 2 trimestres, sa pension aurait été calculée sur 142 trimestres et aurait été de : 67,41 % = 20.222 €.
La décote aurait été de 4 trimestres (158-154) et réduite ensuite des 2 trimestres travaillés au-delà de l’âge requis, soit : 2 trimestres X 0,25 % = 0,50 % – Soit une pension de 20.120 €.

A noter qu’avant la réforme, la pension aurait été de : 30.000 € X 75 % X 140/150 = 28.000 €. Ou peut-être moins si c’est une Femme car elle se serait peut-être arrêtée à 55 ans et aurait eu une durée d’assurance moins longue. Ou peut-être plus si c’est un homme car il aurait sans doute travaillé jusqu’à 60 ans et aurait eu une durée d’assurance plus longue.

4 – INSTAURATION D’UNE SURCOTE

4-1 Principe de la surcote

C’est une majoration appliquée à la pension calculée, sous certaines conditions d’âge et de durée d’assurance (voir ci-après). Elle est applicable à partir du 1er juillet 2008.

4-2 – Conditions d’application

Elles sont au nombre de 3 et doivent être cumulativement remplies :

? travailler au-delà de 60 ans
? travailler au-delà du 1er juillet 2008
? totaliser une durée d’assurance supérieure à celle nécessaire pour obtenir un taux plein, et au moins 160 trimestres (cette durée sera supérieure à 160 trimestres lorsque la date d’ouverture des droits sera postérieure au 30 juin 2013 : voir au titre 1 ci-dessus).

Les périodes prises en compte pour déterminer la durée d’assurance sont les mêmes que pour la décote (voir au 3.3 ci-dessus).
Attention : seuls les trimestres effectués après le 1er juillet 2008 sont pris en compte pour le calcul de la surcote.

Exemple : un assuré a travaillé 10 trimestres au-delà de la durée d’assurance de référence et après 60 ans, dont 6 avant le 1er juillet 2008 et 4 après cette date. Seuls 4 trimestres seront pris en compte.

4-3 – Taux de la surcote

0,75 % par trimestre supplémentaire, dans la limite de 20 trimestres. La surcote ne peut donc jamais excéder : 0,75 % X 20 = 15 % de la pension calculée.

Nota :
Les textes de la CRPCEN ont maintenu la majoration de pension existant avant le décret : 5 % par an (avec un maximum de 25 %) pour les assurés continuant à travailler après 65 ans.
Cette majoration se cumule avec la surcote ci-dessus.

5 – MAJORATION DE LA DUREE D’ASSURANCE POUR ENFANTS

Il existe désormais quatre types de majoration de durée d’assurance pour enfants :

? majoration applicable pour les enfants nés, adoptés ou pris en charge avant le 1er juillet 2006 (décret du 4 mai 2006)
? majoration applicable pour les enfants nés à compter du 1er juillet 2006
? majoration en cas de temps partiel, congé parental ou congé de présence parentale
? majoration spécifique en cas d’enfants handicapés.

5-1 – Majoration applicable pour les enfants nés, adoptés ou pris en charge avant le 1er juillet 2006

Les dispositions prises par le décret du 4 mai 2006 sont maintenues :

? majoration d’un an par enfant
? majoration bénéficiant au Père et à la Mère
? sous réserve d’une interruption d’activité continue d’au moins 2 mois pour chaque enfant (congé de maternité, congé d’adoption, congé parental, congé de présence parentale).

Nota : la CRPCEN n’a jamais fait de véritable information dans le Lien social sur ces dispositions du décret du 4 mai 2006. Espérons qu’elle le fera à l’occasion de la présente réforme.

5-2 – Majoration applicable pour les enfants nés à compter du 1er juillet 2006

Cette majoration bénéficie seulement aux Femmes « qui ont accouché postérieurement à leur affiliation à la CRPCEN ».
Les Hommes en sont donc exclus.
Avant le décret du 15 février 2008 cette majoration était de 6 mois par enfant. Elle est désormais :
? de 6 mois pour le 1er enfant né à compter du 1er juillet 2006
? d’un an pour chaque enfant à partir du 2ème né à compter du 1er juillet 2006.

La situation résultant de l’application combinée du 5.1 et du 5.2 ci-dessus est la suivante :
? 1 an aux Hommes et Femmes, pour chaque enfant né, adopté ou pris en charge avant le 1er juillet 2006, sous réserve d’une interruption d’activité de 2 mois.
? 6 mois aux Mères seulement, pour le 1er enfant né à compter du 1er juillet 2006
? 1 an aux Mères seulement, pour chaque enfant à partir du 2ème, né à compter du 1er juillet 2006.

Attention :
Les majorations du 5.1 et du 5.2 ci-dessus sont prises en compte pour le calcul de la pension, pour la décote et pour la surcote, mais pas pour l’ouverture du droit à pension.
Celle du 5.2 ne se cumule pas avec celle du 5.3 ci-après.

5-3 – Majoration spécifique en cas de temps partiel, de congé parental ou de congé de présence parentale pour enfants nés ou adoptés après le 1er juillet 2006

Les dispositions prises par le décret du 4 mai 2006 sont maintenues :
? majoration dans la limite de 3 ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté après le 1er juillet 2006
? accordée aux Hommes et Femmes
? sous réserve que le parent ait bénéficié :

– d’un temps partiel de droit pour élever l’enfant
– d’un congé parental – ou d’un congé de présence parentale

Cette majoration ne se cumule pas avec celle du 5.2 ci-derssus.

5-4 – Majoration applicable pour enfants handicapés

Cette disposition nouvelle a été appliquée à tous les régimes spéciaux :
? majoration d’un trimestre par période d’éducation de 30 mois, dans la limite de 4 trimestres
? au profit des assurés (Hommes et Femmes) ayant élevé à leur domicile un enfant de moins de 20 ans, invalide à au moins 80 %.

Attention :Cette majoration n’est prise en compte que pour la décote et la surcote, mais pas pour le calcul de la pension ni pour l’ouverture du droit.

6 – MESURES AU BENEFICE DES ASSURES HANDICAPES

Ces dispositions nouvelles, appliquées à tous les régimes spéciaux, sont de deux ordres :

? la possibilité d’un départ anticipé à la retraite
? l’instauration d’une majoration de pension

6-1 – Possibilité de départ anticipé à la retraite

L’assuré handicapé peut partir à la retraite entre 55 ans et 59 ans, sans décote, sous réserve d’une durée minimale d’assurance et de cotisation, dans les conditions suivantes :

? Départ à 55 ans : si durée d’assurance de 120 trimestres, dont 100 trimestres cotisés
? Départ à 56 ans : si durée d’assurance de 110 trimestres, dont 90 trimestres cotisés
? Départ à 57 ans : si durée d’assurance de 100 trimestres, dont 80 trimestres cotisés
? Départ à 58 ans : si durée d’assurance de 90 trimestres, dont 70 trimestres cotisés
? Départ à 59 ans : si durée d’assurance de 80 trimestres, dont 60 trimestres cotisés.

Condition : un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % pendant toute la durée requise.

Nota : La SNCF a obtenu de meilleures conditions (départ à compter de 52,5 ans, 53 ans, 53,5 ans, 54 ans et 54,5 ans).

6-2 – Instauration d’une majoration de pension

L’assuré handicapé bénéficiaire du départ anticipé ci-dessus bénéficie également d’une majoration de pension de :
1/3 X durée cotisée avec handicap / durée totale d’assurance
Le total de la pension ainsi majorée ne peut excéder 75 % du salaire annuel moyen, hors majoration pour 3 enfants et plus.

7 – RACHAT DES ANNEES D’ETUDES

Cette disposition nouvelle a été appliquée à tous les régimes spéciaux :

? Possibilité de racheter les années d’études supérieures (après le baccalauréat) lorsqu’elles n’ont pas donné lieu à affiliation à un régime de retraite de base.
? Sous réserve d’obtenir le diplôme correspondant
? Dans la limite de 12 trimestres
? Moyennant le versement d’une cotisation fixée par arrêté ministériel.

Le rachat est possible selon trois options :

? soit pour permettre de diminuer l’effet de la décote ? soit pour obtenir une pension plus élevée
? soit pour les deux à la fois

Le montant de la cotisation à payer pour le rachat varie en fonction de l’option choisie.

Nota :L’expérience, dans les régimes où cette possibilité existait déjà, a démontré qu’elle est peu utilisée en raison d’un coût élevé. C’est pourquoi la CGT avait demandé (mais elle n’a pas été suivie) une validation gratuite des périodes d’études notariales.

8 – UNIFICATION DU TAUX D’ANNUITE DE PENSION

La pension dite « proportionnelle » avait été instaurée par un décret de 1974 pour permettre aux assurés ne réunissant pas 15 années de cotisations de bénéficier néanmoins d’une pension statutaire servie par la CRPCEN (antérieurement une pension statutaire CRPCEN n’était servie qu’aux assurés réunissant au moins ces 15 ans).
Le taux de cette pension était réduit : 1,50 % dans la limite du plafond de la sécurité sociale et 1 % au-dessus de ce plafond, au lieu de 2 % pour la pension dite « normale ». En outre, des conditions d’âge particulières étaient appliquées.
Le décret du 15 février 2008 supprime cette pension proportionnelle de sorte que, désormais, tout assuré bénéficiera du même taux d’annuité, même s’il n’a pas 15 ans de cotisation.
Nota : Cette mesure était unanimement demandée au nom du principe « à cotisation égale, droit à pension égal ».

9 – DISPOSITIONS NON MODIFIEES

? Le taux plein pour une pension reste fixé à 75 %

? Le salaire annuel moyen servant au calcul de la pension reste celui des 10 meilleures années.

Nota : l’objet de la réforme étant une harmonisation avec le régime de la Fonction Publique, la CGT avait demandé que l’assuré ait le choix entre le salaire moyen des 6 derniers mois ou celui des 10 meilleures années. Elle n’a pas été suivie.

? La majoration de durée d’assurance (dans la limite de 3 ans par enfant) en cas de temps partiel pour élever un enfant, de congé parental ou de congé de présence parentale, et celle pour enfants nés, adoptés ou pris en charge avant le 1er juillet 2006, sont maintenues telles qu’instaurées par le décret du 4 mai 2006.
? La majoration de pension de 5 % par an en cas d’activité au-delà de 65 ans est maintenue telle qu’elle existait au décret du 20 décembre 1990 (voir ci-dessus au titre 4 in fine).
? La pension de réversion au profit du conjoint survivant (Homme ou Femme) est maintenue au taux de 50 % et servie sans condition de ressources.

Nota : la CGT a demandé que soit instauré un montant minimum de pension et que le taux de réversion soit porté à 54 % pour les pensions portées à ce minimum (disposition adoptée pour la SNCF notamment). Cette mesure est à l’étude.

? La majoration de pension pour trois enfants et plus est maintenue (10 % pour 3 enfants + 5 % par enfant à partir du 4ème).
? La pension d’orphelin est également maintenue.
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Contact : Pierre LESTARD ? Tél. 06 07 02 04 58 ? e-mail : pierre.lestard@wanadoo.fr